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Condamnation de l'utilisation d'une holding étrangère dénuée de substance à des fins fiscales

Publie le Mardi 16/02/2016

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2015 énonce que la substitution d’une société holding luxembourgeoise en vue de bénéficier d'une franchise totale d'impôts en France sur une opération immobilière, constitue un abus de droit.

 

En l'espèce, il s'agissait d'un industriel résident fiscal français qui avait apporté le 30 décembre 2003 la totalité des actions qu'il détenait dans la société française qu'il dirigeait au profit d'une holding luxembourgeoise dont il était devenu le gérant et l'associé à 99.99% du capital et des droits de vote. L'objet de cette holding était exclusivement limité à la prise de participations dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et à la gestion de celles-ci. Le même jour, il a signé en son nom propre une promesse de vente sous conditions suspensives pour acquérir un immeuble situé en France.

Par avenant des 28 et 31 janvier 2004 à la promesse de vente, le vendeur a autorisé l'acquéreur à se substituer la holding luxembourgeoise pour réaliser cette acquisition qui fut réalisée au nom de celle-ci sans modification préalable de son objet social. L'élargissement de l'objet social : à l'achat, à la gestion et à la vente d'immeubles est intervenu après la vente. Le 10 novembre 2005, la holding luxembourgeoise vend l'immeuble avec une marge bénéficiaire de 2 millions d'Euros à une société française ayant pour objet l'activité de marchand de biens créée le 29 mars 2005 par l'ex-épouse du dirigeant et dont elle était la gérante et l'associé unique.

La plus-value réalisée à cette occasion a été entièrement exonérée en application des dispositions de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise alors en vigueur qui venait déroger à la règle fiscale française d'imposition de la plus-value immobilière en France.

L'administration fiscale a considéré qu'en se faisant substituer une société luxembourgeoise qualifiée par l'administration de structure artificielle dépourvue de substance, l'opération avait eu pour but exclusif de faire échapper la plus-value à toute imposition en France.

 

La Cour d'appel relève que l'opération incriminée n'a pas eu d'autre but que de faire échapper à l'impôt en France, la plus-value en plaçant celle-ci artificiellement sous le bénéfice de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise, ce qui a suffi à caractériser l'abus de droit.

 

Pour en savoir plus, consultez macronique notariale de Maître Bruno BEDARIDE sur le site "Le Nouvel Economiste".

 

A voir également dans nos Actualités :

 

Avenant du 5 septembre 2014 à la convention fiscale franco-luxembourgeoise : imposition en France des plus-values de cession de parts de socitétés à prépondérance immobilière

 

Principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales

 

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