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Obligation d'information pour les plates-formes numériques depuis la loi Macron du 6 août 2015

Publie le Lundi 02/11/2015

L'article 134 de la loi du 6 août 2015 créée l'article L.111-5-1 du Code de la consommation concernant les mesures destinées à encadrer l'activité des plates-formes numériques. Ces mesures n'entreront en vigueur qu'après publication du décret qui doit être pris pour leur application, la parution de ce décret est envisagée pour décembre 2015.

 

Cet article impose aux plates-formes numériques "de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne".

 

Différentes obligations sont mises à la charge des plates-formes numériques selon qu'elles mettent en relation des non-professionnels ou des professionnels :

 

- lorsque des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la plate-forme numérique doit fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale ;

 

- lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la plate-forme numérique doit mettre à leur disposition un espace destiné à la communication aux consommateurs des informations prévues à l'article L.121-17 du Code de la consommation.

 

Le contenu exact de ces informations ainsi que leurs modalités de communication seront fixés par décret (dont la parution est envisagée pour décembre 2015).

 

 

L'article 134 créée également l'article L.111-6-1 du Code de la consommation afin de prévoir des sanctions en cas de manquement à l'obligation d'information.

 

Tout manquement sera donc sanctionné par une amende administrative dont le montant maximal est de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

 

Cette sanction s'applique également aux cas de manquement à l'obligation d'information des comparateurs de prix et de produits de l'article L.111-5 du Code de la consommation.

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