Publié le Mardi
07/02/2012
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 janvier 2012 (Décision n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012), a jugé que les dispositions de l’article L 624-6 du Code de commerce selon lesquelles « Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif. », portaient atteinte au droit de la propriété privée en l’absence de toute disposition pour encadrer la mise en œuvre de cette réunion.
Par conséquent, cet article est abrogé au 21 janvier 2012.
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Tags : Entreprise Procédure collective Mariage
Publié le Mardi
07/02/2012
Dans quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 janvier 2012 (Cass. 1ère civ., pourvois n° 10-25.685, 10-27.325, 11-12863, 09-72542), la preuve de l’intention libérale doit être apportée pour qualifier certains avantages consentis de parents à enfants (logement gratuit, donation de fruits et revenus, prise en charge de frais d’acte, financement de travaux d’un bien donné en nue-propriété), en donation rapportable à la succession.
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Tags : Donation/succession
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17/06/2011
La réponse ministérielle Bacquet (n° 26 231, JOAN Q 29 juin 2010 p. 7283) a mis fin à la tolérance fiscale qui permettait au décès d'un époux, de ne pas réintégrer à l'actif de la communauté, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie non dénoués souscrits par un époux commun en biens et dont les primes ont été versés au moyen de deniers communs.
Avant cette réponse, la communauté à partager entre les époux au prédécès du bénéficiaire du contrat ne comprenait que les biens existants au décès (par ex. 2 millions d'€) à l'exclusion de la valeur du contrat d'assurance-vie non dénoué (par ex. 400.000 €). Par conséquent, la valeur de rachat (400.000 €) s'ajoutait à la moitié de communauté revenant au conjoint survivant souscripteur du contrat (1 million d'€).
La réponse Bacquet prévoit que désormais, la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie non dénoué au décès du bénéficiaire doit intégrer l'actif de communauté à partager au décès du conjoint bénéficiaire (soit 2,4 millions d'€).
Il en résulte :
• que le conjoint survivant souscripteur du contrat d'assurance-vie recevra sa moitié de communauté (1,2 millions d'€) sur laquelle s'imputera la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie non dénoué (400.000 €). Il recevra donc une part moins importante qu'auparavant (au total 800 000 € + 400 000 € alors qu'il recevait 1 million d'€ + 400 € avant la réponse Bacquet) ;
• que la succession est composée de l'autre moitié de communauté (1,2 million d'euros alors qu'elle recevait 1 million d'euros avant la réponse Bacquet) et supportera par conséquent des droits de mutation plus importants.
La réponse ministérielle Bacquet a donc des incidences importantes compte tenu de l'utilisation fréquente de l'assurance-vie comme outil d'optimisation fiscale en matière de transmission de patrimoine.
Il est donc urgent pour les époux mariés sous un régime matrimonial de communauté, de revoir non seulement la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie mais aussi le souscripteur du contrat si les primes versées n'ont pas été payée avec des biens propres.
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Tags : Assurance-vie Fiscalité patrimoine Optimisation fiscale
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27/05/2011
Une proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux a été diffusée par la Commission européenne le 16 mars 2011.
La proposition de règlement prévoit que celui-ci prévaudra, entre les Etats membres (le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent toutefois refuser l'application du règlement sur leur territoire), sur les conventions portant sur les matières qu'il régit. Est notamment visée ici, la convention de La Haye du 14 mars 1978. Par conséquent, toute union transfrontalière projetée même si elle doit être célébrée avant l'adoption du règlement, doit être envisagée au regard de la proposition de règlement.
Celui-ci a pour but de regrouper les procédures au sein d'une même juridiction.
Ainsi, en cas de dissolution du régime par décès d'un époux, les juridictions d'un Etat membre saisies d'une demande relative à la succession de l'un des époux seront également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande.
En cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage des époux, les juridictions saisies d'une telle demande et compétentes seront également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande, à condition que les parties soient d'accord.
Cet accord pourra être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il sera conclu avant la procédure, il devra être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.
A défaut d'accord, les juridictions compétentes pour statuer sur une procédure relative au régime matrimonial des époux, seront les juridictions de l'Etat membre :
- de la résidence habituelle commune des époux ;
- à défaut, de la dernière résidence habituelle commune des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ;
- à défaut, de la résidence habituelle du défendeur,
- à défaut, de la nationalité des deux époux (des dispositions particulières sont prévues pour l'Irlande et le Royaume-Uni).
Les époux pourront également convenir que l'Etat membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial, conformément aux dispositions du règlement proposé, aura aussi la compétence juridictionnelle concernant les questions relatives à leur régime matrimonial. Cet accord pourra être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il sera conclu avant la procédure, il devra être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.
La loi applicable au régime matrimonial s'appliquera à l'ensemble des biens des époux, y compris aux immeubles situés à l'étranger.
Une proposition de règlement similaire a été diffusée en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (notamment les PACS).
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Tags : Couple international Droit international Mariage
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25/03/2011
Bien que le régime de séparation de biens repose sur l'indépendance du patrimoine des époux, la communauté de vie entraîne une union des intérêts des époux et une confusion de leurs patrimoines. Notamment, lorsqu'un seul des époux travaille et que l'autre époux lui prête assistance de manière non rémunérée, cette collaboration devra être rémunérée à la survenance du décès d'un des conjoints ou de leur divorce.
Le mode de calcul de la créance entre époux issue de cette collaboration non rémunérée est posé par l'article 1469, alinéa 3 du Code civil, sur renvoi de l'article 1543 du même Code : "Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien."
Dans un arrêt du 23 février 2011, n° 09-703745, la Cour de cassation a considéré que ne constituent pas un bien présentant un profit subsistant au jour de la liquidation :
- le supplément de revenus procurés à l'époux exerçant une activité professionnelle, correspondant au travail du conjoint collaborateur non rémunéré ;
- la rémunération à laquelle aurait pu prétendre le conjoint collaborateur non rémunéré.
Par ailleurs, ladite Cour précise que les règles de l'article 1469, alinéa 3 du Code civil que la cour d'appel a appliquées, excluent l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause.
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Tags : Divorce Donation/Succession