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Les nouvelles compétences attribuées aux régions en matière de prise de participation dans les sociétés commerciales

Publie le Mercredi 03/08/2016

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de nouvelles compétences à la région et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires, voulue par le président de la République, après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions.

Depuis l'entrée en vigueur du décret du 16 juin 2016 (D n°2016-807) publié au publié au Journal Officiel le 18 juin 2016, les régions peuvent désormais prendre des participations dans les sociétés commerciales sans passer par le biais d'un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret présente l'intérêt de nous exposer les conditions et les limites dans lesquelles les régions sont autorisées à prendre des participations au capital de sociétés commerciales pour la mise en œuvre du  schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation en insérant les articles  R4211 à  R 4211-8 du Code  Général des collectivité territoriales dans la section intitulée "Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de l'article L4211-1".

  • Les conditions dans lesquelles les régions sont autorisées à prendre des participations

En effet,  aux termes de ce décret, il est précisé que :

  • la société faisant l'objet d'une prise de participation doit exercer tout ou partie de son activité sur le territoire régional, fixent également les seuils de participation (R 4211-1 CCT);

  • le montant de la prise de participation par une région dans une même société ne peut excéder 1% des recettes réelles de fonctionnement de cette région (R 4211-3 CCT);

  • le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales ne peut représenter plus de 5% de ses recettes  fonctionnelles (R 4211-4 CCT).

  • Les limites  de cette prise de participation par les régions

Le Conseil régional se prononce sur la prise de participation au capital d'une société commerciale au vu d'un rapport établi par un ou plusieurs experts (article R4211-6 CCT).

Dans le cadre du processus de décisionnel, le Conseil régional peut être amené à consulter préalablement pour avis, la  Commission des participations et des transferts (consultation prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations de capital sur les sociétés de participation publique dans le cas ou certaines conditions mentionnées à l'article R4211-7 sont réunies.

Il faut  également  préciser que la prise de participation décidée par le Conseil régional ne peut avoir pour effet de porter la part détenue par une plusieurs régions dans le capital social d'une société commerciale à plus de 33% et de porter le capital détenu directement ou indirectement  par des personnes publiques à plus de 50% (R4211-5 CCT).

Enfin, le Conseil Régional se prononcera sur toute cession de parts de capital qu'il détient dans une société commerciale et cela, au vu d'un rapport établi par un ou plusieurs experts présentant les garanties d'indépendance, de compétence et d'honorabilité nécessaires en pareille matière (article R4211-8 CCT).  

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