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Création d'un abattement facultatif de 30% en faveur de locaux d'habitation issus de la transformation de locaux commerciaux et industriels

Publie le Vendredi 22/04/2016

L’article 29 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et cohésion urbaine a abrogé la possibilité pour les collectivités territoriales d’instituer un abattement de 30% à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation issus de transformation de locaux dans des communes où se trouvait une zone urbaine sensible.

 

La loi de finances pour 2016 rétablit un abattement de 30% pour la transformation de certains locaux (article 1518 A ter CGI).

 

L’article 99 de la loi de finances donne la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre d’instituer un abattement de 30% sur la valeur locative des logements d’habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels évalués aux articles 1498 à 1500 du CGI. Ces biens doivent être situés dans des communes où il existe un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

 

Une délibération, concordante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, est nécessaire pour l’instauration du bénéfice de cet abattement. En vertu de l’article 1639 A bis, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. En cas de délibération en faveur de l’abattement, le conseil municipal doit communiquer la liste des adresses des biens concernés par cette disposition avant le 15 février 2016, pour l’imposition établie au titre de l’année 2016 et avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, pour les années suivantes.  

 

L’abattement de 30% s’applique pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation et des taxes assises sur les mêmes bases.

 

Le contribuable bénéficie de cette disposition sous réserve qu’il communique à l’administration les éléments justifiant que les conditions d’application de l’abattement sont remplies. Les contribuables bénéficiant de l’abattement avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs.

 

Cette mesure s’applique à compter des impositions dues au titre de 2016 à condition que la délibération ait eu lieu au plus tard le 1er février 2016 et que la communication de la liste de biens concernés ait eu lieu au plus tard au 15 février 2016. A titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l’abattement au titre de l’année 2014 en bénéficient au titre de l’année 2015, par voie de dégrèvement d’après le III de l’article 99 de la loi. 

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