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L'utilité de titres à l'activité de l'entreprise détentrice suffit pour leur qualification en titres de participation et se prouve par tout moyen

Publie le Vendredi 05/08/2016

Le Conseil d'Etat, dans une décision du 20 mai 2016 (n° 392527), a jugé que la qualification de titres de participation demeure acquise dès lors qu'il est prouvé l'utilité des titres à l'activité de l'entreprise, malgré une absence apparente d'influence ou de contrôle sur la société émettrice par la société détentrice.

En l'espèce, le litige opposait un chirurgien associé unique d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) qui, exerçant son activité dans une clinique, a bénéficié de la faculté de devenir actionnaire à hauteur de 0,88% de ladite clinique. Le règlement intérieur de la clinique prévoyait des conditions privilégiées pour ses praticiens actionnaires. Le chirurgien a ensuite inscrit ses titres dans un compte "titres de participation" avant de les céder quatre ans plus tard avec une forte plus-value à long terme. Rappelons que depuis le 1er janvier 2007, la cession de titres de participation dans cette hypothèse est exonérée, sous réserve d'une quote-part de 12% de frais et charges pour la détermination du résultat imposable (article 219 I a quinquies du Code général des impôts (CGI)). Toutefois, l'administration fiscale a contesté cette qualification de titres de participation, centrant tout l'enjeu de l'arrêt sur la définition retenue pour ces titres. Les deux parties s'accordaient pourtant sur la même définition, qui est celle du Plan comptable général (PCG) (voir définition titres de participation précitée) mais avec une interprétation différente. De nouveau, précisons qu'il existe une connexité spéciale entre le droit comptable et le droit fiscal en matière de titres de participation, prévue à l'article 219 I a ter précité, où le CGI renvoie à la définition comptable.

Ainsi, l'administration considérait que pour qualifier des titres en titres de participation, l'existence d'une influence ou d'un contrôle sur la société émettrice devait être établie et qu'en l'espèce, au regard de la faible quote-part détenue par la SELARL, une telle influence ou un tel contrôle n'était pas prouvé. Pour se justifier, elle faisait notamment référence au seuil comptable de 10% (article L233-2 du Code de commerce) et au seuil fiscal de 5% (article 145 1° du CGI) pour considérer que toute participation inférieure à ces pourcentages n'était pas éligible au régime des titres de participation.

La cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 25 juin 2015 fait application d'un commentaire de l'administration fiscale sur la définition des titres de participation publiée au Bofip (BOI-BIC-PVMV-30-10 n°120), considérant qu'à défaut d'exercer une influence ou un contrôle en raison d'une faible acquisition de capital, la qualification de titres de participation peut être retenue lorsque la société détentrice justifie d'un impact sur son activité couplée à une conservation des titres sur le long terme. Dans la mesure où le chirurgien bénéficiait de conditions privilégiées dans l'exercice de son activité du fait de sa possession des titres, qu'il a conservé les titres pendant plus de quatre ans, les conditions en étaient donc bien réunies.

Le Conseil d'Etat confirme l'arrêt d'appel, jugeant que l'utilité des titres à l'activité de l'entreprise détentrice peut se prouver par tout moyen. En l'espèce, l'utilité des titres se justifiait à travers l'avantage offert au chirurgien dans l'exercice de son activité, ce qui n'aurait pas pu être le cas sans être actionnaire. A cela s'ajoute l'impérativité d'un placement sur le long terme, ce qui est de nouveau le cas avec une conservation des titres de plus de quatre ans.

Cette décision du Conseil d'Etat apparait finalement logique dans la mesure où l'administration fiscale avait déjà commenté la définition des titres de participation dans le Bofip confortant l'interprétation du PCG par la pratique comptable. De ce fait, même s'il est vrai que la qualification de titres de participation se justifie le plus souvent par l'exercice d'une influence ou d'un contrôle sur la société émettrice ou encore par une présomption de 10% du capital, il n'en reste pas moins que c'est la preuve de l'utilité des titres à l'activité de l'entreprise détentrice qui reste prédominante. Reste à savoir si cette décision apportant une simplification du mode de preuve va permettre d'instaurer une meilleure sécurité au niveau fiscal face au contentieux de plus en plus grandissant né depuis l'exonération de la plus-value  de cession des titres de participation.

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