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Prescription et pénalités fiscales en matière d'activités occultes : de l'intérêt d'opposer à l'administration fiscale sa doctrine !

Publie le Mardi 25/04/2017

Le Conseil d'Etat dans ses deux décisions du 20 mai 2016 (n° 376667 et n° 376672) confirme, au regard du principe d'opposabilité à l'administration de sa doctrine (article L80 A du LPF), que l'activité occulte d'un établissement stable en France n'est pas caractérisée en présence de déclarations fiscales souscrites par la société étrangère dont il dépend, pour l'application du délai spécial de reprise de 6 ans prévu à l'article L169 alinéa 2 du LPF, dans sa rédaction alors en vigueur à l'époque des faits.

Inversement, en ce qui concerne la pénalité de 80% relative aux activités occultes,  le Conseil d'Etat décide d'y faire droit par application de la seule loi fiscale, faute pour le redevable de s'être prévalu sur ce point de la doctrine administrative.

Dans chacune de ses deux affaires, un litige opposait une société ayant son siège au Luxembourg avec l'administration fiscale  française à propos de l'exigibilité des impôts commerciaux en France, au titre de l'activité de leur établissement stable en France. En l'espèce, les sociétés étrangères avaient acquis deux immeubles en France, revendus l'année suivante.

Après s'être identifiées auprès du service des entreprises à l'étranger, les sociétés avaient procédé à des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour leur activité de marchand de biens, sans toutefois acquitter les autres impôts commerciaux en France sur les profits et les revenus locatifs.

L'administration fiscale française a constaté qu'elles possédaient un établissement stable en France qui n'avait pas procédé à la déclaration d'existence de son activité auprès du centre des formalités des entreprise (CFE) ni auprès du greffe du tribunal de commerce. L'administration fiscale a donc fait application de son délai spécial de reprise de six ans pour découverte d'une activité occulte (article L169 alinéa 2 du LPF) et de la pénalité de 80% applicable à celle-ci (article 1728, 1, c. du CGI).

En revanche, les juges du fond ont estimé, au regard de la doctrine fiscale, que le délai spécial de reprise n'était pas applicable à l'espèce et ont donc annulé les impositions et pénalités pesant sur les sociétés étrangères. En effet, dans son instruction n° 13L-4-97 du 30 octobre 1997, reprise dans la documentation administrative sous la référence 13-L-1218, l'administration fiscale précisait qu'elle ne faisait pas application de la prescription longue, bien que le contribuable n'ait pas déclaré son activité au greffe du tribunal de commerce ou au CFE, dès lors que ladite activité a fait l'objet de déclarations fiscales en vue de son imposition, caractérisée en l'espèce par les déclarations de TVA.

Le Conseil d'Etat a cassé partiellement les arrêts d'appel rendus le 4 février 2014 (n° 13PA00488 et 13PA00489). La Haute juridiction par interprétation littérale de la doctrine fiscale écarte, comme les juges du fond, la prescription longue mais estime que la pénalité de 80% est applicable.

Bien que les sociétés étrangères n'avaient pas déposées leurs déclarations de TVA au titre d'une activité de marchand de biens exercée en France mais à partir du Luxembourg, le Conseil d'Etat a considéré que l'établissement stable, n'ayant pas de personnalité morale distincte de la société luxembourgeoise, il fallait donc considérer que le dépôt des déclarations de TVA par celles-ci valait bien révélation de l'activité en France par le contribuable compte tenu des dispositions de la doctrine administrative d'interprétation stricte qui ne visent que le seul contribuable, sans viser le cas d'un établissement stable non déclaré.

Par contre, en ce qui concerne l'application de la pénalité de 80% (article 1728, 1, c. du CGI), le Conseil d'Etat retient l'existence d'une activité occulte en se fondant sur le seul terrain de la loi, faute pour le contribuable d'avoir invoqué devant les juges du fond la doctrine fiscale sur ce point. En effet, les sociétés luxembourgeoises n'avaient pas déposé leur déclaration de TVA au nom de leur établissement stable et n'avaient pas ainsi révélé les conditions réelles de l'exercice de l'activité en cause.

En résumé, cet arrêt présente l'intérêt de rappeler que la doctrine administrative est opposable à l'administration fiscale et que faute pour le contribuable d'invoquer également la doctrine similaire en matière de pénalité, le Conseil d'Etat sera tenu d'appliquer strictement la loi.

Voir aussi dans nos actualités :

Avenant du 5 septembre 2014 à la convention fiscale franco-luxembourgeoise : imposition en France des plus-values de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière

Obligation d'immatriculation d'un établissement secondaire 

Voir également nos publications : 

Prescription des délais de reprise (personnes physiques, hors activités professionnelles)

Voir nos études : 

Délais de reprise des impôts commerciaux?

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