PROCURATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES SIGNEES EN FRANCE ET DESTINEES A ETRE PRODUITES A L'ETRANGER

Procurations notariées et procurations sous seing privé avec certification de signature pour les personnes physiques françaises ou étrangères, résidant, séjournant ou de passage en France et devant produire celle-ci à l'étranger

>> Cliquez ici pour visualiser notre fiche produit spécifique aux procurations relevant du droit des affaires.

RAPPEL DES PRINCIPES

Chaque Etat ayant sa propre législation, il est nécessaire de prendre en compte le droit du pays de destination de la procuration. Par conséquent, une procuration qu'elle soit établie sous seing privé ou en la forme authentique, devra être rédigée conformément au droit de l'Etat où elle est destinée à produire effet, et en principe, par un professionnel du droit de cet Etat. 

Selon la législation en vigueur dans chaque Etat, la procuration sera établie par un acte authentique à titre obligatoire, sinon un acte sous seing privé suffira.

Il en résulte que le mandant devra se renseigner auprès du mandataire, du notaire ou de l’avocat rédacteur de la procuration pour savoir si elle doit ou non avoir la forme notariée à titre obligatoire. 

Le 115ème congrès des notaires français qui s'est tenu à Bruxelles et qui a consacré ses travaux à la pratique des contrats internationaux souligne la complexité d'une procuration mise en place dans un contexte international :

"Un paradoxe doit être souligné : l'importance du mandat et son usage quotidien pourraient donner à penser que les règles internationales de son établissement, de sa validité, de son application et de son exécution relèvent de mécanismes d'une grande simplicité et d'une grande clarté de fonctionnement.

 Au fil des développements qui vont suivre, il sera démontré qu'il n'en est rien, tant le contrat de mandat est singulier.

 Le contrat intermédiaire est singulier parce qu'il crée une relation juridique triangulaire entre : le mandant, son mandataire et le tiers. Les difficultés en seront accrues dans un pays ne connaissant pas le droit romano-germanique".

On constate que les professionnels du droit sont rarement familiarisés avec la pratique des procurations internationales. En particulier, il est nécessaire de vérifier la comparution du mandant et sa capacité juridique à conclure l'opération, mais aussi de désigner la loi applicable au mandat quant au fond (rapport de droit entre mandant et mandataire et rapport de droit avec le tiers) et quant à la forme du mandat, désignation, qui fait systématiquement défaut dans les modèles de procurations qui nous sont envoyés, sans doute par ignorance des traités internationaux applicables en la matière.

DOCUMENTS ET INFORMATIONS A TRANSMETTRE

Les informations et documents ci-dessous sont à transmettre à l’adresse courriel suivante : sandrine.chone@notaires.fr

NB : Des documents complémentaires pourront être réclamés par l'office à l'examen du dossier. 

AVERTISSEMENT

Les informations et documents ci-dessus doivent impérativement être transmis à l'office, avant d'entrer en relation d'affaires. En effet, le notaire est astreint, comme l'ensemble des professionnels du droit et du chiffre, aux obligations prévues par le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les diligences que le notaire doit accomplir dans ce cadre sont d'ordre public et ne peuvent être contournées. Elles s'appliquent aussi bien à une certification matérielle de signature d'une procuration sous-seing privé ou à une procuration notariée qu'à l'opération elle-même et pour laquelle la procuration est établie.

LA FORME DE LA PROCURATION

Il faut  distinguer selon que la procuration doit être reçue en la forme authentique ou non.

SI L'ACTE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE REÇU EN LA FORME AUTHENTIQUE

Traduction jurée vers le français du modèle de procuration rédigé dans la langue locale

Le client devra faire parvenir à notre office notarial le modèle de la procuration rédigée à l’étranger par un professionnel du droit qui sera analysé par le notaire ou l'un de ses collaborateurs.  Pour la rédaction de l'acte authentique, une traduction en français du modèle de procuration devra obligatoirement être réalisée par un traducteur assermenté (police d'ordre public).

L'office peut se charger de faire réaliser, pour le compte de ses clients, ces travaux de traduction.

Réception de la procuration en la forme authentique

Préalablement, notre office devra mettre en forme la rédaction de la procuration pour l’adapter aux règles de forme et d’intelligibilité propres aux actes notariés français. Seules les règles de fond de l’Etat étranger devront être scrupuleusement respectées. C'est la raison pour laquelle le modèle de procuration doit être rédigé par un professionnel maîtrisant le droit auquel est soumise la procuration.
 
La procuration sera ensuite signée devant le notaire français.  
  
Accomplissement de la légalisation ou de l'apostille, le cas échéant

Après la signature de la procuration notariée, il sera procédé à l’enregistrement sur état de la procuration au droit fixe de 25 €. La procuration notariée, en tant qu'acte public, fera l'objet, si nécessaire, des formalités de légalisation ou d'apostille,  afin qu’elle soit opposable aux autorités locales.
 
Est joint en annexe 1 un tableau recensant, pour les actes notariés, les pays où la légalisation est obligatoire (L), où l’apostille est obligatoire (A), et où la légalisation et l'apostille ne sont pas nécessaires (D).
 
Traduction de l'acte authentique français par un traducteur-juré dans la langue locale

La procuration notariée française devra ensuite être traduite par un traducteur-juré dans la langue de l'Etat où elle est destinée à produire effet.
L'office peut se charger de faire réaliser, pour le compte de ses clients, ces travaux de traduction.

SI L'ACTE PEUT ETRE ETABLI SOUS SEING PRIVE

Traduction, le cas échéant de la procuration établie dans la langue où elle est destinée à produire effet
 
Le client devra faire parvenir à notre office notarial le modèle de la procuration rédigé à l’étranger par un professionnel du droit. Ce modèle sera analysé par le notaire ou l’un de ses collaborateurs, s’il a la maîtrise de la langue étrangère concernée ou au vu d’une traduction en français ou en anglais.
 
Certification matérielle de signature
 
Le mandant apposera à l’office sa signature  sur la procuration établie en langue étrangère, puis le notaire apposera en français et dans la langue utilisée dans la procuration une mention de certification matérielle de l'authenticité de la signature du mandant, complétée de la signature du notaire et de son sceau.
 
Accomplissement de la légalisation ou de l'apostille, le cas échéant
 
A la formalité de certification matérielle de signature, peuvent s'ajouter les formalités de légalisation ou d'apostille, afin que la procuration soit opposable aux autorités locales.
 
La mention de certification matérielle de signature faite par le notaire français a le caractère d'un acte public (1) ce qui permet, le cas échéant, d'effectuer les formalités de légalisation ou d'apostille, sauf situation de dispense en vertu des conventions internationales, auquel cas la procuration revêtue de la seule certification matérielle de signature est opposable aux autorités locales. 
 
Est joint en annexe 2 un tableau recensant, pour les certifications de signature apposées sur les actes sous seing privé,  les pays où la légalisation est obligatoire (L), où l’apostille est obligatoire (A), et où la légalisation et l'apostille ne sont pas nécessaires (D).

(1) Pour la légalisation,  cf : article 3 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007. Pour l'apostille, cf : article 1er de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

LES FORMALITES DE LEGALISATION ET D'APOSTILLE[1]

Un acte juridique ne peut pas produire d'effets dans un autre Etat sans l'accomplissement de la formalité de la légalisation ou, le cas échéant, de sa version simplifiée, sauf cas de dispense.
 
L'office peut se charger d'effectuer ces formalités, pour le compte de ses clients, auprès du ministre des Affaires Etrangères  et du consulat de l'Etat étranger concerné en France (légalisation) ou du Parquet (apostille). En tant que professionnels du droit, nous bénéficions d'un accès direct au service de l'apostille, alors que les usagers doivent faire jusqu'à 2 heures de queue selon l'affluence.

LA LEGALISATION

La légalisation est opérée par l'apposition d'un cachet :

>> soit par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire dans les conditions prévues à l'article 4, I, 1° du décret du 10 aout 2007
>> soit par le service de la légalisation du ministère des Affaires étrangères, agissant sur délégation du ministre des Affaires étrangères, dont le bureau  à Paris est situé :

57, boulevard des Invalides - 75007 PARIS
Ouvert au public du lundi au vendredi -sauf les jours fériés - de 8h30 à 13h15
Tél. : 01 53 69 38 28

Le tarif en vigueur de la légalisation est de 10 euros par document (2) sous réserve de l'application des tarifs de réciprocité pour certains ressortissants étrangers. Un délai de 48h est en principe nécessaire.

Une fois cette première formalité de légalisation effectuée auprès du service de la légalisation près le Ministère des Affaires étrangères français, il sera nécessaire de procéder à une  seconde légalisation auprès de l'ambassade ou du consulat de l'Etat étranger en résidence en France sur le territoire duquel l'acte doit produire ses effets, afin que celui-ci soit à même d'en attester la véracité.

L'APOSTILLE

L'apostille est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat où l'acte est passé. En France, la compétence est dévolue au procureur général près la cour d'appel, ce dernier devant encore être compétent territorialement. A Paris, le service de l'apostille est situé :

8-10 Boulevard du Palais – 75001 PARIS, Vestibule de Harlay, 1er étage, 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h, puis de 13h15 à 15h, fermeture le mercredi après-midi).
Tél. : 01 44 32 73 54

L'apostille prend la forme d'un tampon qui doit être conforme au modèle annexé à la convention de La Haye (3).

Elle est délivrée sans frais à la requête du porteur de l'acte ou de son signataire (4). Un délai de 48h maximum est en principe nécessaire.

Contrairement à la légalisation, il n'est pas nécessaire d'effectuer une double formalité auprès des autorités françaises d'une part, et auprès des autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte doit produire ses effets, d'autre part. Après avoir été apostillé par le service compétent du parquet général près la Cour d'appel en France, l'acte est de plein droit opposable aux autorités du pays de destination sans aucune autre formalité.

(1) Voir Annexe 1 et 2.
(2) 2e partie du décret n° 81-778 du 13 août 1981.
(3) Article 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.
(4) Paragraphe II.2.2) c. de la circulaire 2005-19D3 du 12 décembre 2005.

COUT DE L’INTERVENTION DU NOTAIRE (1)

NB : PAS DE TVA POUR LES RESIDENTS HORS UE

1/ Procuration reçue en la forme authentique

2/ Certification matérielle de signature d'une procuration sous seing privé

 

Le règlement des honoraires peut être effectué, après la fourniture de la prestation, par chèque libellé à l'ordre de "Choné et Associés" ou en espèces, selon la convenance du client, et dans la limite de 500 € TTC.

Pour les règlements supérieurs à 500 € TTC, il sera demandé au client de verser préalablement à la fourniture de toute prestation, une provision par virement bancaire. Aucun paiement par chèque ou en espèces ne sera accepté. 

(1) En application des dispositions des articles L 444-1 alinéa 3 et R 444-3 du Code de Commerce, les notaires sont habilités à percevoir des honoraires à titre de prestations détachables, au titre de l'analyse et de la vérification des documents faisant l'objet d'une certification de signature ou servant de support à la rédaction d'un acte authentique et des demandes à faire dans le pays où ces documents sont destinés à produire effet. 

Pour en savoir plus, voir notre étude sur l'usage pratique des légalisations et apostilles.

Nous avertissons notre aimable clientèle que l'office n'intervient pas en matière d'affidavit, les notaires français n'étant pas compétents en ce domaine relevant du droit anglo-saxon.

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