Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Depuis la fin des années 1950, le législateur s’est attaché à mettre en place plusieurs outils pour associer les salariés aux résultats d’une entreprise. Ces moyens vont de l’intéressement des salariés à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en passant par l’actionnariat des salariés et l'épargne salariale. Ils permettent de créer une forme de motivation et de fidélité chez les salariés au profit de l’entreprise qui les engage.

Parmi ces outils, nous allons examiner la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Véritable droit pour les salariés concernés, il s’agit d’une participation financière à effet différé calculée en fonction du bénéfice de l’entreprise. Nous nous intéresserons plus en détails au champ d’application de cette obligation, à sa mise en œuvre, à son calcul ainsi qu’à son régime social et fiscal.

Le principe de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise,  instauré par l’ordonnance n° 67-693 du 17 aout 1967 a été complété par de nombreux autres textes. L'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986, la loi n°94-631 du 25 juillet 1994, la loi n°2001-152 du 19 février 2001 ainsi que la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, ont précisé le dispositif en l'élargissant. Le projet de Loi PACTE, adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale le 9 octobre dernier, vise enfin à assouplir le dispositif afin de favoriser son adoption par des petites et moyennes entreprises.

Le dispositif de participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise est codifié aux articles L. 3321-1 à L. 3326-2 et R. 3321-1 à R. 3326-1 du Code du travail.

Cette participation est aujourd’hui circonscrite à un champ d’application limité, elle suit une procédure particulière, demande la mise en place d’un calcul spécifique et se voit appliquer un régime social et fiscal particulier.

Un champ d’application limité

La participation des salariés est obligatoire pour toute entreprise ou toute unité économique et sociale, comptant habituellement au minimum 50 salariés pendant une période d’au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. Seules les entreprises de droit privé sont concernées par cette mesure, peu importe la nature de leur activité.

Les entreprises situées en dessous de ce seuil peuvent néanmoins choisir d’instaurer la participation.

 Tous les salariés de l’entreprise ou des entreprises entrant dans le champ d’application la participation doivent pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation. La condition nécessaire et suffisante est donc celle de la titularité d’un contrat de travail dans l’entreprise concernée, peu importe sa durée, ses horaires ou encore son lieu d’exécution. Il peut néanmoins être prévu une durée minimale d’ancienneté.

Ce droit de participation des salariés ne porte que sur les bénéfices réinvestis par la société et non sur les bénéfices distribués par elle. Les bénéfices réinvestis sont ceux que les associés décident en assemblée générale ordinaire d’affecter à des comptes de réserve (spéciaux ou statutaires).

Une procédure de mise en place spécifique

 Le système de participation des salariés au résultat de l’entreprise doit être mis en place par un accord collectif de participation qui peut prendre différentes formes.

 Pour produire des effets de droit, l’accord doit être écrit et comporter un certain nombre de clauses obligatoires (date de conclusion, de prise d’effet, durée pour laquelle l’accord est conclu, formule servant de base au calcul de la réserve spéciale, etc.)

De manière générale, les accords relatifs à l’épargne salariale ont plusieurs spécificités : en plus des modalités classiques de conclusion, ils peuvent être mis en place au sein du comité d’entreprise (puis du comité social et économique une fois celui-ci mis en place) ou par voie de ratification directe par les deux tiers du personnel (système dit du « référendum d’entreprise »).

 La conclusion de l’accord doit avoir lieu dans l’année qui suit l’assujettissement à la participation. Sa modification ou sa dénonciation est encadrée dans sa forme et dans le délai au cours duquel elle peut intervenir, suivant sa cause (résultat de l'entreprise ni connu, ni prévisible, modification de la situation juridique de l'entreprise, dénonciation unilatérale).

 Enfin, l’accord ou tout avenant doit nécessairement être déposé à la DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), afin de pouvoir bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux.

 A défaut d’accord dans un délai d’un an à compter de la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un régime "d’autorité" s’applique. Ce régime est moins favorable car il ne permet aucun aménagement des points normalement négociables (calcul de la participation, répartition des bénéfices entre les salariés bénéficiaires, etc.)

Le calcul de la participation des salariés

 Le calcul de la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise s'opère selon la formule  suivante : ½ (B – 5%C) x (S/VA).

 « B » correspond aux bénéfices fiscaux nets de l’entreprise ressortant d’une attestation établie par l’inspecteur des finances publiques ou le commissaire aux comptes (c’est sur ce point que les syndicats ont perdu en cassation dans l’affaire Wolters Kluwer France car une telle attestation d’un commissaire aux comptes ne peut plus être remise en cause à l’occasion d’un litige : Cass. Soc., 28 févr. 2018, n°16-50.015).

Le bénéfice représente l’enrichissement pécuniaire de l'entreprise, il existe plusieurs manières de le calculer : différence entre les produits et les charges ou variation des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice. Il est appelé à être réparti entre les associés, qui peuvent néanmoins décider d’en affecter une part ou l’intégralité à un compte de réserve (réserve légale, réserves statutaires, réserves facultatives et réserve spéciale de participation).

 « C » correspond aux capitaux propres de l'entreprise, tels que définis par l’article D. 3324-4 du Code du travail. Ils incluent ainsi le capital individuel (entreprise individuelle) ou le capital social  (société), les primes (prime d'apport ou prime d'émission) liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions (provisions comptables) qui ont supporté l’impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Mais ils excluent la réserve spéciale de participation des salariés.

 On observe que cette dernière ne peut être constituée au titre d’un exercice que si le bénéfice est supérieur à 5% des capitaux propres.

 « S » correspond à la masse des salaires de l’entreprise, le mot salaire étant entendu au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale comme les rémunérations assujetties ou non à des cotisations sociales.

 « VA » correspond à la valeur ajoutée, il s’agit de l’indicatif qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise au cours d’une période donnée, du fait de son activité courante. Elle est obtenue par soustraction au chiffre d'affaire des coûts intermédiaires, c’est-à-dire les matières premières et services que l'entreprise a dû acheter pour produire.

 L’accord de participation peut écarter la formule légale au profit d’une autre, à condition que les salariés bénéficient d’avantages au moins équivalents à ceux résultant de la formule légale.

Régime fiscal et social avantageux

Pour inciter les entreprises à mettre en œuvre le régime de participation, il est prévu, en faveur de l’entreprise et des salariés, un certain nombre d’exonérations en matière fiscale et de cotisations de Sécurité Sociale pour les sommes attribuées au titre de la participation.

Concernant le régime social, la réserve spéciale de participation n’est pas prise en compte pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale. Elle est donc exonérée, dans certaines limites, de toutes charges sociales à l’exception de la CSG (contribution sociale généralisée, source de financement de la Sécurité Sociale), de la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) et du forfait social.

Concernant le régime fiscal, ces sommes sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dû au titre des résultats réalisés par l’entreprise.

Pour les salariés bénéficiaires de la participation les sommes perçues à ce titre sont exonérées d’impôt sur le revenu, s’ils optent pour le blocage de ces sommes pendant 5 ans.

En effet, après le calcul de la réserve spéciale de participation, une option s’ouvre aux salariés bénéficiaires : ils peuvent soit choisir le versement immédiat de la somme, soit choisir son blocage dans un plan d’épargne pendant 5 ans. Cette dernière option leur permet de bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu, contrairement au choix du versement immédiat.

Le bénéfice de ces avantages, en plus d’être soumis au respect de l’indisponibilité provisoire des sommes, est soumis à certaines conditions : l’accord collectif de participation doit avoir été déposé à la DIRECCTE, être conforme aux textes législatifs et réglementaires et au caractère collectif de la participation. Un versement individuel constituerait un salaire et serait à ce titre soumis à l’impôt sur le revenu et à toutes les cotisations sociales habituelles.

Les pistes de réforme de la Loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)

Le projet de Loi PACTE contient plusieurs dispositions concernant l'épargne salariale.

Le gouvernement a notamment pour objectif de favoriser la participation aux bénéfices pour les salariés des plus petites entreprises (moins de 50 salariés) dans lesquelles cette participation n’est pas obligatoire en supprimant le forfait social pour la mise en place des accords de participation.

Concernant le champ d’application de la participation, il faut également noter que la réforme entend assouplir le caractère obligatoire de sa mise en place en la limitant aux entreprises comptant au moins 50 salariés pendant 5 ans consécutifs et non plus pendant 12 mois. 

 

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