Le blog de l’étude

Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

Publié le Mardi 01/05/2012

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Cette étude patrimoniale stratégique et de faisabilité, après avoir rappelé les données personnelles et patrimoniales d’un couple dont l’époux est dirigeant d’une PME a pour objet de décrire les différents outils juridiques et fiscaux propres aux objectifs des époux ou du dirigeant, savoir :

1er objectif : sécuriser le conjoint en cas d’incapacité ou de prédécès du dirigeant (particularité : pas de transmission de l’entreprise à prévoir dans le cercle familial) ;

2e objectif : optimiser le patrimoine des époux au plan personnel et à travers la holding animatrice des filiales opérationnelles.

 

Sommaire détaillé de l’étude :


I - Données personnelles


II - Données patrimoniales


III - Revenus du foyer fiscal


III.1) Revenus professionnels de Monsieur X (2010)
III.2) Revenus de capitaux mobiliers (2010)
III.3) Plafond épargne retraite/IRPP


IV - Polices d'assurances


IV.1) Polices d'assurances professionnelles
IV.1.a) Assurance homme clé
IV.1.b) Assurance de responsabilité civile mandataire social
IV.2) Polices d'assurances personnelles
IV.2.a) Rappel des polices existantes
IV.2.b) Elargissement à la prévoyance familiale de la police d'assurance homme-clé 
IV.2.c) Rappel de la finalité des polices d'assurance de capitalisation : outil de transmission 

 

V - Objectifs de l'étude

VI - Etude

 

VI.1) Premier objectif : sécuriser le conjoint en cas  d'incapacité ou de prédécès de Monsieur X  
VI.1.a) Incapacité de Monsieur X

A. Diagnostic
B. Solutions

1     Fonctionnement de la Holding animatrice et de ses filiales en cas d'incapacité (et quelque soit celle-ci)
2     Aliénation des actions de la Holding animatrice en cas d'incapacité totale et définitive de Monsieur X  
3     Assurer les moyens de subsistance de Madame X pendant l'incapacité

VI.1.b) Décès.

A. Diagnostic.

1     Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a   Rappel des principes de droit civil
1.b   Rappel des principes de droit fiscal
2     Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux.
2.a   Rappel des principes de droit civil
2.b   Rappel des principes de droit fiscal

B. Solutions : outils de transmission à éliminer et à recommander

1     Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a   Pacte Dutreil
1.b   Changement de régime matrimonial
•  Présentation de la solution
•  Présentation fiscale
•  Conclusion et mise en œuvre de la solution
2     Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux
2.a   Outils de droit civil
2.b   Outils de droit fiscal

VI.2) Deuxième objectif : optimiser le patrimoine des époux
VI.2.a) Acquérir ou non une résidence principale à PARIS intra-muros

A. Première stratégie : récupérer l'appartement de Madame X mère
B. Deuxième stratégie : faire acquérir par la Holding animatrice la résidence principale 

VI.2.b) Optimiser le patrimoine de la Holding animatrice et en particulier neutraliser la taxe sur les salaires


A. Rappel du statut de la Holding animatrice : holding animatrice et assujettissement à la taxe sur les salaires
B. Comment amoindrir la taxe sur les salaires ?
C. Privilégier l'investissement dans la Holding animatrice

 

Conclusion

Cette étude a eu pour but de démontrer :

- l'opportunité de mettre en place un plan d'épargne retraite populaire ou un régime de retraite facultatif ouvrant droit à une déduction des cotisations d'épargne retraite de l'IRPP des époux X ;

- la nécessité d'organiser sans délai, des délégations de pouvoirs au sein de la Holding animatrice et de ses filiales mais aussi de nommer un directeur général pour que le fonctionnement de celles-ci ne soit pas compromis en cas d'incapacité ou de décès de Monsieur X ;

- la nécessité de mettre en place sans délai un double mandat notarié de protection future pour compte propre des époux pour éviter leur mise sous tutelle ou curatelle et faciliter la prise de décision à travers celui-ci sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge des tutelles et un mandat de protection future pour compte d’autrui dans l’hypothèse où Y serait mineur au moment du décès simultané ou successif de ses parents ou en cas de leur impossibilité de pourvoir à son éducation et à ses soins ;
 
- la nécessité de constituer une société d’acquêts limitée dans le régime actuel de séparation de biens, comprenant les actions de la Holding animatrice détenues actuellement par Monsieur X, la maison secondaire indivise et tous autres biens que les époux voudraient expressément faire entrer dans celle-ci. Une clause de préciput sera stipulée en cas de décès de l’époux, pour permettre au conjoint survivant de prélever ou non, sans indemnité à verser à la succession et sans fiscalité, tout ou partie des biens de la société en sa faveur. En cas d’exercice de celle-ci, elle permet à Madame X de pouvoir disposer immédiatement des actions en vue de leur vente puisque l’entreprise n’est pas destinée à être conservée dans le cercle familial ;

- l'opportunité de mettre en place une assurance décès-invalidité en cas de prédécès de Monsieur X afin de permettre au conjoint survivant ou à leur fils en cas de décès des deux époux, de disposer de ressources, le temps que l'entreprise soit vendue (l'assurance homme-clé ne joue pas ce rôle car ne s'étend pas à la prévoyance familiale) ;

- l'opportunité pour la Holding animatrice d’optimiser ses recettes sous la forme de prestations supplémentaires aux filiales dûment justifiées en matière de développement industriel et commercial et faire assurer la présidence de la Holding animatrice par une EURL de conseil et de management détenue à 100% par Monsieur X pour bénéficier du régime TNS sur sa rémunération qui relèvera du régime des BNC au plan fiscal et TNS en matière sociale ;

- la nécessité de privilégier l'investissement industriel sur l'acquisition d'une résidence principale compte tenu du contexte fiscal et économique actuel, à travers la Holding animatrice qui permettra à la famille X de disposer d'importantes liquidités après la cession des titres de la Holding animatrice.

Ces préconisations devront faire l'objet d'une veille juridique et fiscale constante compte tenu des évolutions législatives régulières.

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Tags : Assurance-vie Délégation de pouvoirs ou de signature Divorce Donation/succession Fiscalité entreprise Fiscalité patrimoine Groupe de sociétés Holding Optimisation fiscale Patrimoine Sociétés Transmission d'entreprise Transmission de patrimoine


Publié le Mardi 07/02/2012

Dans le cadre d’une déclaration de créance effectuée par un mandataire ou un préposé, la Cour de cassation (Cass. com., 8 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.336) rappelle que la prévue d’une délégation de pouvoirs peut résulter d’une simple attestation du mandant (dirigeant social) confirmant que le mandataire disposait à la date de la déclaration de créance, d’une délégation de pouvoirs sans aucune autre exigence de formalisme.

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Tags : Délégation de pouvoirs ou de signature Gestion documentaire Sociétés


Publié le Mercredi 20/04/2011

Les personnes morales constituent des fictions qui ne peuvent exprimer leurs décisions que par l'intermédiaire des individus. En effet, l'expression de la volonté de la personne morale résultera de la signature du contrat par ses cocontractants (la société et le tiers).

 

Depuis la loi du 24 juillet 1966, les sociétés commerciales sont dotées par la loi d'un mode de représentation spécifique conférant des pouvoirs propres aux organes de gestion. A l'égard des tiers, le représentant légal représente et engage valablement la société dans la limite de l'objet social et parfois au delà, sans que les tiers aient à se soucier, ni du contenu de leurs pouvoirs, ni des conditions de leur nomination, sauf à pouvoir le révoquer en cas de faute de gestion.

 

Les délégations de pouvoirs et de signature

 

Toute entreprise qui atteint une certaine taille, et par là même une certaine complexité, doit être structurée en décentralisant les pouvoirs d'engager la société au sein d'une hiérarchie propre à celle-ci. Partant ainsi des organes de direction, et afin d'exécuter ses décisions, il convient de conférer des pouvoirs spécifiques non seulement aux titulaires de postes en relation avec les tiers, mais aussi à ceux en charge du fonctionnement interne de l'entreprise.

 

On constate en pratique que ces délégations de pouvoirs sont rarement faites par écrit (la délégation peut être prouvée en principe par tout mode probatoire) et que les salariés agissent en conséquence au nom de la société à raison de leurs seules fonctions. Deux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation rendus le 19 novembre 2010 en matière de délégation de pouvoirs au sein d'une SAS, ont néanmoins précisé en particulier que la délégation de pouvoirs consentie par les représentants légaux de la société pouvait être tacite et résulter des fonctions du salarié, de sorte que les actes du mandataire peuvent être ratifiés a posteriori.

Lorsqu'un tiers agit pour le compte de la société ou d'un représentant légal sans avoir reçu de mandat exprès, en principe, la société est engagée sur le terrain de la théorie du mandat apparent, c'est-à-dire que le tiers est censé avoir reçu un pouvoir de la société. Il en serait de même d'un salarié qui outrepasserait ses fonctions, sauf à l'entreprise à se retourner contre le tiers ou le salarié qui aurait outrepassé ses fonctions et qui aurait causé un préjudice à la société.

 

Une jurisprudence très abondante a été rendue durant ces trente dernières années sur différents aspects des délégations de pouvoirs au sein des entreprises. Il ressort de cette jurisprudence, différents grands principes qui peuvent être résumés de la façon suivante.

 

1. La jurisprudence opère une distinction entre délégation de pouvoirs (1) et de signature (2).

 

(1) Le représentant légal confie dans ce cas au nom et pour le compte de la société, à une personne qu'il investit d'une fonction déterminée (direction administrative ou technique, direction d'une usine, d'une succursale ou d'un établissement secondaire, etc, le mandat de représenter la société dans la limite de ses attributions. Ainsi, le délégataire reçoit son pouvoir de la société elle-même et non du représentant légal, ce qui a pour conséquence que ses pouvoirs perdurent tout au long de l'exercice de ses fonctions, nonobstant tout changement dans la personne du mandant.

 

(2) Le représentant légal confie dans ce cas, pour son compte et en ses lieu et place, tel ou tel acte relevant de ses pouvoirs. Ainsi, le délégataire reçoit son pouvoir d'un individu et n'est pas représentant de la société, ce qui a pour conséquence que ses pouvoirs cessent en cas de cessation des fonctions du délégant.

 

2. La jurisprudence considère qu'une délégation de pouvoirs peut être consentie à un salarié ou à une personne extérieure à la société.

 

Cette délégation de pouvoirs peut résulter des statuts ou d'un mandat exprès consenti dans le contrat de travail ou dans le cadre d'une procuration donnée à cet effet. Elle ne peut porter que sur une partie des pouvoirs du délégant et ne peut avoir pour effet de les annihiler ou de les neutraliser en habilitant le tiers d'une mission générale de représentation de la société, au même titre qu'un dirigeant social. Elle doit être temporaire, à durée déterminée ou non. Dans ce dernier cas, elle est révocable à tout moment par le délégant. Toutefois, lorsqu'elle est consentie à un salarié dans le cadre de ses fonctions, le retrait de la délégation constitue une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail qui est de nature à entraîner la nature de celui-ci.

 

3. Le transfert de la responsabilité pénale sur la tête du mandataire ne peut s'opérer qu'à certaines conditions.

 

La première tient à la qualité de la personne qui doit être nécessairement un salarié de la société et non un tiers. Il doit disposer de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer les fonctions déléguées ainsi que de l'indépendance nécessaire pour prendre seul les décisions correspondant à ses fonctions.

 

La seconde tient à l'auteur de la délégation : il doit s'agir impérativement du dirigeant lui-même.

 

La troisième tient à l'acceptation expresse de la délégation par le mandataire, à défaut de validité de celle-ci.

 

La quatrième tient au caractère certain et précis de la délégation. Elle peut être consentie dans le contrat de travail ou sur un document écrit.

 

4. Le transfert de la responsabilité fiscale sur la tête du mandataire ne peut s'opérer également qu'à certaines conditions.

 

Pour que celle-ci soit efficace, il est nécessaire que le dirigeant ait délégué l'ensemble de ses pouvoirs en la matière au mandataire et qu'il s'abstienne d'intervenir dans les affaires fiscales de la société.

 

Cette jurisprudence rendue en matière de délégation de pouvoirs suffit à illustrer le mode de fonctionnement des entreprises où l'on agit sans maîtriser les risques, ce qui laisse la porte ouverte à des contentieux longs et incertains.

 

Les décisions précitées rendues par la Cour de cassation le 19 novembre 2010 à propos d'un licenciement effectué par un directeur des ressources humaines qui n'avait pas reçu de délégation de pouvoirs expresse à cet effet, sont le fruit d'un procès long et coûteux non seulement pour les parties mais aussi pour les contribuables car il a fallu réunir trois chambres de la Cour de cassation pour résoudre une divergence au sein de celle-ci.

 

Mise en place de procédure de délégation de pouvoirs ou de signature dans une entreprise par un notaire

 

Première étape : mise en place d'une hiérarchie au sein de l'entreprise

 

Le dirigeant devra élaborer un organigramme de synthèse faisant apparaître l'ensemble des salariés ou tiers à habiliter pour représenter la société dans le cadre de leur fonction ou d'une délégation expresse de pouvoir tout en définissant le contenu de leur pouvoir.

 

Deuxième étape : nature et portée des délégations

 

Le dirigeant devra également réfléchir à la nature de la délégation (délégation de pouvoirs ou de signature) avec ou sans transfert de responsabilité pénale ou fiscale au profit du mandataire.

 

Troisième étape : mise à jour des contrats de travail et de délégations de pouvoir expresses par un notaire

 

Si le dirigeant de l'entreprise ne veut pas recourir à des délégations de pouvoir expresses, il devra mettre à jour, si nécessaire, les contrats de travail des salariés qui représentent la société à l'égard des tiers. En effet, il faudra définir dans ceux-ci, quels actes chaque salarié est habilité à signer pour représenter la société à l'égard des tiers (exemple : le salarié est habilité à représenter la société pour l'ensemble des actes liés à sa fonction, éventuellement à l'exception des actes suivants ...).

 

Pour les délégations les plus délicates, notamment celles en matière pénale, sociale et fiscale, il est recommandé d'établir des délégations expresses de pouvoir respectant les conditions de fond édictées par la jurisprudence de la cour suprême. Ces délégations devront être consenties par acte authentique afin de leur donner date certaine, les revêtir d'un caractère incontestable et en vue d'en assurer la conservation sans avoir à en justifier par la production d'un original à chaque signature.

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Tags : Acte authentique Délégation de pouvoirs ou de signature Gestion documentaire Responsabilité Sociétés


Publié le Jeudi 29/07/2010

On assiste à des jurisprudences de plus en plus nombreuses qui sont amenées à statuer sur la portée des délégations de pouvoirs consenties par les dirigeants d'entreprise à certains de leurs salariés. En particulier, on notera qu'une délégation de pouvoirs ne peut entrainer un transfert de la responsabilité attachée à celle-ci que si la délégation le prévoit expressément et sous réserve que le bénéficiaire de la délégation ait les capacités professionnelles pour assurer ces responsabilités (compétence, expérience, et autorité attachées aux fonctions du bénéficiaire de la délégation). Il est toutefois des hypothèses où le transfert de responsabilités est inopérant dans les domaines relevant des pouvoirs propres du chef d'entreprise, et en particulier sur certaines questions relevant du droit social (arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 24 septembre 2009 numéro 08-02615, arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 8 décembre 2009 numéro 09-82183, et un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 2 février 2010 numéro 09-84250). Ainsi ces jurisprudences soulèvent la question des délégations de pouvoirs et de signatures ou l'établissement de mandats de gestion conférés par les dirigeants sociaux à certains de leurs préposés au sein de leurs entreprises qui sont souvent complètement occultées ou mal mis en œuvre.

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Tags : Délégation de pouvoirs ou de signature Gestion documentaire Sociétés


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