Publié le Jeudi
09/02/2012
Le taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable sur option aux dividendes est porté le 19 à 21 % (article 117 quater du Code général des impôts) ainsi que le taux de la retenue à la source exigible sur les revenus distribués à des non résidents (article 187 du même Code).
Le taux du prélèvement libératoire forfaitaire est porté de 19 % à 24 % pour les produits de placements à revenus fixes (article 125 A-I et IIIbis du même Code) ainsi que le taux de la retenue à la source sur certains produits d’obligations et autres titres d’emprunts négociables (article 187 du même Code).
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Tags : Dividendes Sociétés Fiscalité patrimoine
Publié le Jeudi
20/10/2011
Domaine : droit des affaires
Date : 2011
Résumé :
Tableau comparatif juridique et fiscal entre la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée et la société à responsabilité limitée sous divers aspects (constitution, fonctionnement, régime fiscal de la société et des distributions de dividendes, régimes fiscal et social des dirigeants).
>> Lire l'étude en totalité
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Tags : Sociétés Fiscalité entreprise Dividendes
Publié le Lundi
12/09/2011
L'article 1 de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 (JO 29 juillet 2011 p. 12922) a édicté une nouvelle obligation pour toutes les sociétés commerciales qui emploient au moins 50 salariés à la condition qu'elles versent des dividendes à leurs associés ou actionnaires dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versée au titre des deux exercices précédents (les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de 50 salariés peuvent se soumettre volontairement à cette réforme). En présence d'un groupe de sociétés dont la tête de groupe est tenue de constituer dans ce cas un comité de groupe au sens de l'article L 2331-1 du Code du travail, le versement des dividendes s'apprécie au niveau de cette tête de groupe et non par rapport au niveau de chacune des filiales.
Cette nouvelle obligation consiste dans le versement d'une prime au bénéfice de l'ensemble des salariés de ces entreprises. Cette prime est instituée par un accord entre l'entreprise et les salariés à obtenir dans les conditions propres aux accords de participation (L 3322-6 4° du Code du travail) ou aux accords de groupe (L 3322-7 du Code du travail) et au plus tard dans les 3 mois suivant l'attribution accordée par l'assemblée générale ordinaire des associés ou des actionnaires statuant sur l'approbation des comptes annuels. Faute d'accord, un procès verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l'employeur, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les primes versées dans ces conditions sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1200 euros par salarié et par an, de certaines contributions ou cotisations d'origine légale ou conventionnelle. L'accord négocié statuant sur le montant de la prime ou à défaut, la décision unilatérale de l'employeur est déposée auprès de l'autorité administrative.
Cette réforme est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos. Pour les attributions de dividendes intervenues avant la date de promulgation de la loi, une date butoir a été fixée au 31 octobre 2011 pour instituer l'accord entre l'entreprise et ses salariés susvisés. La violation de la réforme est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. Cette réforme est destinée à s'appliquer jusqu'à l'intervention d'une loi qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013 sur le partage de la valeur ajoutée et qui sera édictée au vu des résultats des négociations nationales interprofessionnelles.
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Tags : Dividendes Groupe de sociétés Sociétés
Publié le Vendredi
27/05/2011
Le LBO (leverage buy out) est une technique selon laquelle une société holding est constituée pour racheter le contrôle d'une société opérationnelle.
Les faits qui ont donné lieu à l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2011 (n° 320313), dit l'arrêt "Bourdon", étaient les suivants.
Deux associés d'une société opérationnelle cèdent leurs titres au profit d'une holding constituée entre eux. Le prix d'acquisition est financé par la holding par une remontée des dividendes de la société opérationnelle et par le recours à un emprunt auprès d'un établissement de crédit, nanti sur les titres de la société opérationnelle.
L'administration fiscale a estimé que ce schéma avait eu pour seul objectif d'organiser la distribution indirecte des bénéfices de la société opérationnelle au profit de ses anciens associés, en leur permettant d'éluder l'application du taux progressif de l'impôt sur le revenu, en lui substituant l'application du taux de 16 % alors applicable en cas de taxation des plus-values de cession de titres.
Le Conseil d'Etat n'a pas sanctionné l'opération sur le fondement de l'abus de droit (article L 64 du Livre des procédures fiscales) et a considéré que la création de la holding présentait un intérêt d'ordre financier et patrimonial durable, en lui permettant notamment de dégager une capacité d'emprunt supérieure à celle des associés en obtenant dans de meilleures conditions des financements extérieurs pour le développement de la société opérationnelle, et en facilitant la création ou l'acquisition éventuelle d'autres entreprises, dès lors que les emprunts contractés à cette fin le seraient directement par la holding, apportant en garantie ses actifs propres et préservant ainsi les autres éléments du patrimoine des associés.
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Tags : Dividendes Effet de levier Financement Groupe de sociétés LBO