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Cette étude patrimoniale stratégique et de faisabilité, après avoir rappelé les données personnelles et patrimoniales d’un couple dont l’époux est dirigeant d’une PME a pour objet de décrire les différents outils juridiques et fiscaux propres aux objectifs des époux ou du dirigeant, savoir :
1er objectif : sécuriser le conjoint en cas d’incapacité ou de prédécès du dirigeant (particularité : pas de transmission de l’entreprise à prévoir dans le cercle familial) ;
2e objectif : optimiser le patrimoine des époux au plan personnel et à travers la holding animatrice des filiales opérationnelles.
Sommaire détaillé de l’étude :
I - Données personnelles
II - Données patrimoniales
III - Revenus du foyer fiscal
III.1) Revenus professionnels de Monsieur X (2010)
III.2) Revenus de capitaux mobiliers (2010)
III.3) Plafond épargne retraite/IRPP
IV - Polices d'assurances
IV.1) Polices d'assurances professionnelles
IV.1.a) Assurance homme clé
IV.1.b) Assurance de responsabilité civile mandataire social
IV.2) Polices d'assurances personnelles
IV.2.a) Rappel des polices existantes
IV.2.b) Elargissement à la prévoyance familiale de la police d'assurance homme-clé
IV.2.c) Rappel de la finalité des polices d'assurance de capitalisation : outil de transmission
V - Objectifs de l'étude
VI - Etude
VI.1) Premier objectif : sécuriser le conjoint en cas d'incapacité ou de prédécès de Monsieur X
VI.1.a) Incapacité de Monsieur X
A. Diagnostic
B. Solutions
1 Fonctionnement de la Holding animatrice et de ses filiales en cas d'incapacité (et quelque soit celle-ci)
2 Aliénation des actions de la Holding animatrice en cas d'incapacité totale et définitive de Monsieur X
3 Assurer les moyens de subsistance de Madame X pendant l'incapacité
VI.1.b) Décès.
A. Diagnostic.
1 Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a Rappel des principes de droit civil
1.b Rappel des principes de droit fiscal
2 Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux.
2.a Rappel des principes de droit civil
2.b Rappel des principes de droit fiscal
B. Solutions : outils de transmission à éliminer et à recommander
1 Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a Pacte Dutreil
1.b Changement de régime matrimonial
• Présentation de la solution
• Présentation fiscale
• Conclusion et mise en œuvre de la solution
2 Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux
2.a Outils de droit civil
2.b Outils de droit fiscal
VI.2) Deuxième objectif : optimiser le patrimoine des époux
VI.2.a) Acquérir ou non une résidence principale à PARIS intra-muros
A. Première stratégie : récupérer l'appartement de Madame X mère
B. Deuxième stratégie : faire acquérir par la Holding animatrice la résidence principale
VI.2.b) Optimiser le patrimoine de la Holding animatrice et en particulier neutraliser la taxe sur les salaires
A. Rappel du statut de la Holding animatrice : holding animatrice et assujettissement à la taxe sur les salaires
B. Comment amoindrir la taxe sur les salaires ?
C. Privilégier l'investissement dans la Holding animatrice
Conclusion
Cette étude a eu pour but de démontrer :
- l'opportunité de mettre en place un plan d'épargne retraite populaire ou un régime de retraite facultatif ouvrant droit à une déduction des cotisations d'épargne retraite de l'IRPP des époux X ;
- la nécessité d'organiser sans délai, des délégations de pouvoirs au sein de la Holding animatrice et de ses filiales mais aussi de nommer un directeur général pour que le fonctionnement de celles-ci ne soit pas compromis en cas d'incapacité ou de décès de Monsieur X ;
- la nécessité de mettre en place sans délai un double mandat notarié de protection future pour compte propre des époux pour éviter leur mise sous tutelle ou curatelle et faciliter la prise de décision à travers celui-ci sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge des tutelles et un mandat de protection future pour compte d’autrui dans l’hypothèse où Y serait mineur au moment du décès simultané ou successif de ses parents ou en cas de leur impossibilité de pourvoir à son éducation et à ses soins ;
- la nécessité de constituer une société d’acquêts limitée dans le régime actuel de séparation de biens, comprenant les actions de la Holding animatrice détenues actuellement par Monsieur X, la maison secondaire indivise et tous autres biens que les époux voudraient expressément faire entrer dans celle-ci. Une clause de préciput sera stipulée en cas de décès de l’époux, pour permettre au conjoint survivant de prélever ou non, sans indemnité à verser à la succession et sans fiscalité, tout ou partie des biens de la société en sa faveur. En cas d’exercice de celle-ci, elle permet à Madame X de pouvoir disposer immédiatement des actions en vue de leur vente puisque l’entreprise n’est pas destinée à être conservée dans le cercle familial ;
- l'opportunité de mettre en place une assurance décès-invalidité en cas de prédécès de Monsieur X afin de permettre au conjoint survivant ou à leur fils en cas de décès des deux époux, de disposer de ressources, le temps que l'entreprise soit vendue (l'assurance homme-clé ne joue pas ce rôle car ne s'étend pas à la prévoyance familiale) ;
- l'opportunité pour la Holding animatrice d’optimiser ses recettes sous la forme de prestations supplémentaires aux filiales dûment justifiées en matière de développement industriel et commercial et faire assurer la présidence de la Holding animatrice par une EURL de conseil et de management détenue à 100% par Monsieur X pour bénéficier du régime TNS sur sa rémunération qui relèvera du régime des BNC au plan fiscal et TNS en matière sociale ;
- la nécessité de privilégier l'investissement industriel sur l'acquisition d'une résidence principale compte tenu du contexte fiscal et économique actuel, à travers la Holding animatrice qui permettra à la famille X de disposer d'importantes liquidités après la cession des titres de la Holding animatrice.
Ces préconisations devront faire l'objet d'une veille juridique et fiscale constante compte tenu des évolutions législatives régulières.
Constat
Gérer et transmettre un patrimoine nécessite de connaître l'étendue de celui-ci et la nature des droits de propriété des biens qui le composent. Il est donc indispensable de disposer des informations et documents qui prouvent l'existence d'un droit ou d'un titre.
Rares sont les propriétaires qui disposent d'une documentation complète sur la composition de leur patrimoine. Ainsi, l'action se trouve ralentie voire compromise.
On constate qu'il existe principalement deux séries de difficultés.
Dans le premier cas, les documents existent mais il faut les rechercher ce qui a pour effet de ralentir l'action.
Dans le second cas, les documents n'existent pas ou plus (absence d'établissement ou disparition/perte). Cela a pour effet de compromettre l'action.
Exemple : il n'est pas rare que dans des procédures de divorce, les actions de liquidation partage du patrimoine des époux, soient ralenties voire compromises par l'absence de documentation sur la composition du patrimoine commun du couple et aussi sur les versements faits entre les biens propres et les biens communs des époux mariés sous un régime de communauté ou entre les époux mariés sous un régime de séparation de biens.
De même, des opérations de transmission de patrimoine, souvent décidées dans l'urgence d'une réforme fiscale, sans réflexion stratégique préalable, peuvent se trouver ralenties voire compromises par l'absence de documentation sur la composition du patrimoine à transmettre.
Il est donc nécessaire que le dirigeant d'entreprise propriétaire d'un patrimoine puisse disposer dans un délai rapide, d'une documentation juridique et fiscale qui lui permettra de répondre aux demandes des tiers, soit dans le cadre de la gestion de son patrimoine, soit dans le cadre d'opérations de transmission.
Comment mettre en place la gestion documentaire patrimoniale
Le notaire est par essence celui qui est à même de pouvoir réaliser cette gestion documentaire et de conserver la documentation, ce qui est facilité par sa tradition d'archivage des minutes des actes qu'il rédige et par la stabilité de l'office malgré les changements de titulaires. La conservation des documents peut être effectuée sur support papier ou électronique. Chaque année, la documentation doit être mise à jour et le secrétariat juridique des sociétés patrimoniales est l'occasion idéale pour opérer celle-ci.
Cette gestion documentaire pourra éventuellement faire l'objet d'un dépôt annuel au rang des minutes des documents à conserver, ce qui permet de bénéficier d'une conservation perpétuelle de l'ensemble de ces documents et évite de s'interroger sur leur durée de conservation. Cet acte consiste à établir la liste des documents à conserver, par nature de documents, et de les annexer avec un numéro d'ordre défini dans la liste. Son coût est faible (125 € de droit fixe d'enregistrement et émolument fixe de 25 € HT).
A titre indicatif, il est joint une liste de documents type à conserver (non exhaustive) pour assurer une bonne gestion documentaire patrimoniale.
Liste des documents gestion/transmission de patrimoine hors entreprise :
1. Etat civil et donations
• Fiche d'état civil
• Acte de naissance
• Acte de mariage
• Contrat de mariage
• Livret de famille
• Jugement de divorce - Acte de partage
• Actes notariés de donations, état des dons manuels et des donations indirectes et déclarations fiscales (imprimés 2730, 2731 et 2735)
2. Actif
2.1. Titres de propriété (immeubles)
• Statut et Kbis des sociétés patrimoniales et secrétariat juridique annuel de société
• Acte(s) d'acquisition
• Contrats de location(s) et de gestion locative
• Expertise(s) valeur vénale
2.2. Titres de propriété (bateaux, véhicules, avions, oeuvres d'art, bijoux, objets de collection et autres)
• Statut et Kbis des sociétés patrimoniales et secrétariat juridique annuel de société
• Factures et contrats d'acquisition et annexes
• Contrat de location de l'anneau et annexes (bateau)
• Expertise(s)
2.3. Portefeuilles de valeurs mobilières
• Nom du banquier et du gestionnaire
• Contrats d'ouverture de compte
• Contrats de souscription de valeurs mobilières (non cotées), coordonnées de la société teneur des comptes d'actionnaires et secrétariat juridique annuel des sociétés cibles
• Relevé de situation au 1er janvier
2.4. Liquidités
• Nom du banquier
• Contrats d'ouverture de compte
• Produits de trésorerie
• Relevé de situation au 1er janvier
2.5. Contrats d'assurance-vie et de capitalisation
• Bulletin(s) de souscription
• Conditions générales et particulières des polices
• Coordonnées de l'assureur et du courtier
• Relevé de situation au 1er janvier
2.6. Autres contrats d'assurance (risques et prévoyance)
• Bulletin(s) de souscription
• Conditions générales et particulières des polices
• Coordonnées de l'assureur et du courtier
• Justification de paiement des primes annuelles
2.7. Caisse de retraite
• Coordonnées caisse de retraite
• Contrat d'adhésion
• Relevé de situation au 1er janvier
3. Passif
• Contrats de prêt avec tableaux d'amortissement et de constitution de garanties réelles ou personnelles
• Coordonnées du banquier
4. Documentation fiscale
• Déclaration ISF
• Déclaration de revenus (2042)
• Déclaration de revenus encaissés hors de France (2047)
• Déclaration de revenus fonciers (2044 ou 2044 S)
• Déclaration(s) SCI (2071-2072)
• Déclaration de la taxe de 3% (sociétés étrangères détenant immeuble en France 2746)
• Déclarations de prêt (2062)
• Déclaration pour le prélèvement et les contributions sociales sur les dividendes et les produits de placement à revenu fixe (2077)
• Avis d'imposition des impôts correspondant
Bien que le régime de séparation de biens repose sur l'indépendance du patrimoine des époux, la communauté de vie entraîne une union des intérêts des époux et une confusion de leurs patrimoines. Notamment, lorsqu'un seul des époux travaille et que l'autre époux lui prête assistance de manière non rémunérée, cette collaboration devra être rémunérée à la survenance du décès d'un des conjoints ou de leur divorce.
Le mode de calcul de la créance entre époux issue de cette collaboration non rémunérée est posé par l'article 1469, alinéa 3 du Code civil, sur renvoi de l'article 1543 du même Code : "Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien."
Dans un arrêt du 23 février 2011, n° 09-703745, la Cour de cassation a considéré que ne constituent pas un bien présentant un profit subsistant au jour de la liquidation :
- le supplément de revenus procurés à l'époux exerçant une activité professionnelle, correspondant au travail du conjoint collaborateur non rémunéré ;
- la rémunération à laquelle aurait pu prétendre le conjoint collaborateur non rémunéré.
Par ailleurs, ladite Cour précise que les règles de l'article 1469, alinéa 3 du Code civil que la cour d'appel a appliquées, excluent l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause.
Le Conseil de l’Union Européenne a suivi la volonté de 14 Etats membres et adopté par le biais de la procédure de coopération renforcée, le Règlement UE n°1259/2010 du 20 décembre 2010, JO 29 déc. 2010, sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Ce règlement s’appliquera à partir du 21 juin 2012 à la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.
Ledit règlement vise à simplifier les procédures de divorce et de séparation de corps transfrontalières en donnant la possibilité aux époux de prévoir à tout moment dans une convention, qui peut être modifiée à tout moment, quelle sera la loi applicable. Le choix est offert entre les lois suivantes :
- la loi de l’Etat de résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ;
- la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux (l’un des époux devra encore y résider) ;
- la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la signature de la convention ;
- la loi du for.
Afin de garantir la sécurité juridique, la convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties.
A défaut de choix de la loi applicable dans une convention, ledit règlement prévoit le rattachement à une loi en fonction de critères qui lient les époux à la loi d’un Etat. Ces critères permettent de garantir la sécurité juridique, la prévisibilité et d’empêcher le forum shopping, une situation dans laquelle l’un des époux demanderait le divorce dans un Etat où le droit lui serait plus favorable. L’objectif du règlement est d’offrir une souplesse dans les procédures matrimoniales internationales afin de faciliter la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union.