Le blog de l’étude

Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

Publié le Mardi 01/05/2012

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Cette étude patrimoniale stratégique et de faisabilité, après avoir rappelé les données personnelles et patrimoniales d’un couple dont l’époux est dirigeant d’une PME a pour objet de décrire les différents outils juridiques et fiscaux propres aux objectifs des époux ou du dirigeant, savoir :

1er objectif : sécuriser le conjoint en cas d’incapacité ou de prédécès du dirigeant (particularité : pas de transmission de l’entreprise à prévoir dans le cercle familial) ;

2e objectif : optimiser le patrimoine des époux au plan personnel et à travers la holding animatrice des filiales opérationnelles.

 

Sommaire détaillé de l’étude :


I - Données personnelles


II - Données patrimoniales


III - Revenus du foyer fiscal


III.1) Revenus professionnels de Monsieur X (2010)
III.2) Revenus de capitaux mobiliers (2010)
III.3) Plafond épargne retraite/IRPP


IV - Polices d'assurances


IV.1) Polices d'assurances professionnelles
IV.1.a) Assurance homme clé
IV.1.b) Assurance de responsabilité civile mandataire social
IV.2) Polices d'assurances personnelles
IV.2.a) Rappel des polices existantes
IV.2.b) Elargissement à la prévoyance familiale de la police d'assurance homme-clé 
IV.2.c) Rappel de la finalité des polices d'assurance de capitalisation : outil de transmission 

 

V - Objectifs de l'étude

VI - Etude

 

VI.1) Premier objectif : sécuriser le conjoint en cas  d'incapacité ou de prédécès de Monsieur X  
VI.1.a) Incapacité de Monsieur X

A. Diagnostic
B. Solutions

1     Fonctionnement de la Holding animatrice et de ses filiales en cas d'incapacité (et quelque soit celle-ci)
2     Aliénation des actions de la Holding animatrice en cas d'incapacité totale et définitive de Monsieur X  
3     Assurer les moyens de subsistance de Madame X pendant l'incapacité

VI.1.b) Décès.

A. Diagnostic.

1     Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a   Rappel des principes de droit civil
1.b   Rappel des principes de droit fiscal
2     Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux.
2.a   Rappel des principes de droit civil
2.b   Rappel des principes de droit fiscal

B. Solutions : outils de transmission à éliminer et à recommander

1     Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a   Pacte Dutreil
1.b   Changement de régime matrimonial
•  Présentation de la solution
•  Présentation fiscale
•  Conclusion et mise en œuvre de la solution
2     Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux
2.a   Outils de droit civil
2.b   Outils de droit fiscal

VI.2) Deuxième objectif : optimiser le patrimoine des époux
VI.2.a) Acquérir ou non une résidence principale à PARIS intra-muros

A. Première stratégie : récupérer l'appartement de Madame X mère
B. Deuxième stratégie : faire acquérir par la Holding animatrice la résidence principale 

VI.2.b) Optimiser le patrimoine de la Holding animatrice et en particulier neutraliser la taxe sur les salaires


A. Rappel du statut de la Holding animatrice : holding animatrice et assujettissement à la taxe sur les salaires
B. Comment amoindrir la taxe sur les salaires ?
C. Privilégier l'investissement dans la Holding animatrice

 

Conclusion

Cette étude a eu pour but de démontrer :

- l'opportunité de mettre en place un plan d'épargne retraite populaire ou un régime de retraite facultatif ouvrant droit à une déduction des cotisations d'épargne retraite de l'IRPP des époux X ;

- la nécessité d'organiser sans délai, des délégations de pouvoirs au sein de la Holding animatrice et de ses filiales mais aussi de nommer un directeur général pour que le fonctionnement de celles-ci ne soit pas compromis en cas d'incapacité ou de décès de Monsieur X ;

- la nécessité de mettre en place sans délai un double mandat notarié de protection future pour compte propre des époux pour éviter leur mise sous tutelle ou curatelle et faciliter la prise de décision à travers celui-ci sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge des tutelles et un mandat de protection future pour compte d’autrui dans l’hypothèse où Y serait mineur au moment du décès simultané ou successif de ses parents ou en cas de leur impossibilité de pourvoir à son éducation et à ses soins ;
 
- la nécessité de constituer une société d’acquêts limitée dans le régime actuel de séparation de biens, comprenant les actions de la Holding animatrice détenues actuellement par Monsieur X, la maison secondaire indivise et tous autres biens que les époux voudraient expressément faire entrer dans celle-ci. Une clause de préciput sera stipulée en cas de décès de l’époux, pour permettre au conjoint survivant de prélever ou non, sans indemnité à verser à la succession et sans fiscalité, tout ou partie des biens de la société en sa faveur. En cas d’exercice de celle-ci, elle permet à Madame X de pouvoir disposer immédiatement des actions en vue de leur vente puisque l’entreprise n’est pas destinée à être conservée dans le cercle familial ;

- l'opportunité de mettre en place une assurance décès-invalidité en cas de prédécès de Monsieur X afin de permettre au conjoint survivant ou à leur fils en cas de décès des deux époux, de disposer de ressources, le temps que l'entreprise soit vendue (l'assurance homme-clé ne joue pas ce rôle car ne s'étend pas à la prévoyance familiale) ;

- l'opportunité pour la Holding animatrice d’optimiser ses recettes sous la forme de prestations supplémentaires aux filiales dûment justifiées en matière de développement industriel et commercial et faire assurer la présidence de la Holding animatrice par une EURL de conseil et de management détenue à 100% par Monsieur X pour bénéficier du régime TNS sur sa rémunération qui relèvera du régime des BNC au plan fiscal et TNS en matière sociale ;

- la nécessité de privilégier l'investissement industriel sur l'acquisition d'une résidence principale compte tenu du contexte fiscal et économique actuel, à travers la Holding animatrice qui permettra à la famille X de disposer d'importantes liquidités après la cession des titres de la Holding animatrice.

Ces préconisations devront faire l'objet d'une veille juridique et fiscale constante compte tenu des évolutions législatives régulières.

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Tags : Assurance-vie Délégation de pouvoirs ou de signature Divorce Donation/succession Fiscalité entreprise Fiscalité patrimoine Groupe de sociétés Holding Optimisation fiscale Patrimoine Sociétés Transmission d'entreprise Transmission de patrimoine


Publié le Vendredi 13/04/2012

Ce tableau, extrait du journal des arts (édition du 30 mars au 12 avril 2012), a pour objet de comparer l’imposition des personnes physiques (Impôts sur le revenu, ISF, droits de successions et de donations, plus values) ainsi que l’imposition des personnes morales (IS, TVA) dans les principaux pays du monde ainsi que dans quelques paradis fiscaux. Son originalité est de s’intéresser à la fiscalité applicable à la détention et transmission des œuvres d’art.

 

Cette étude permet de mettre en évidence que si la fiscalité française se révèle lourde à l’égard des contribuables, elle se trouve cependant allégée pour les mécènes. En effet, on constate que le droit fiscal français est émaillé par des dispositions de faveur incitant au mécénat et à la conservation d’œuvres d’art, à l’image de l’exonération d’ISF pour les œuvres d’art et les objets de collection ou encore de la réduction d’IS pour les sociétés acquérant des trésors nationaux.

 

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Tags : fiscalité entreprise fiscalité patrimoine fiscalité internationale ISF mécénat


Publié le Jeudi 09/02/2012

La seconde loi de finances rectificative n° 2011-1117 du 8 septembre 2011 (JO du 20 septembre 2011 p.15688) modifie les régimes de report en avant et en arrière des déficits subis par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

 

Lorsque le déficit de l'exercice est supérieur à 1 000 000 €, il ne peut être reporté en avant le déficit que dans la limite d'un montant de bénéfice de 1 000 000 €, majoré de 60% du bénéfice excédant ce seuil. La fraction du déficit qui ne peut être imputée est reportable sur les exercices suivants et imputable selon les mêmes modalités.

Lorsque le déficit de l'exercice est inférieur ou égal à 1 000 000 €, il peut, comme dans le régime actuel, être imputé intégralement sur le bénéfice réalisé l'exercice suivant si le montant de ce bénéfice est au moins égal à celui du déficit.

Si le bénéfice de l'exercice suivant est d'un montant inférieur, le déficit peut être imputé intégralement sur le bénéfice réalisé et la fraction du déficit non imputée est reportée sur les exercices suivants.

Des règles spécifiques sont prévues pour combiner ces changements avec le régime de l'intégration fiscale.

 

L'option pour le report en arrière des déficits n'est désormais admise que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. Le déficit reporté en arrière ne peut donc excéder 1 000 000 €.

Le bénéfice d'imputation est limité au bénéfice de l'exercice précédent. La créance de "carry-back" ainsi déterminée demeure utilisable pour le paiement de l'impôt sur les sociétés des cinq exercices suivants et remboursable à l'issue de ce délai selon les mêmes modalités que celles actuellement en vigueur.

L'option pour le report en arrière doit être exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice.

 

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions s'applique au lendemain de la publication de la loi au JO c'est-à-dire aux exercices clos à compter du 21 septembre 2011.

 

La loi de finances rectificative pour 2011 (JO du 29 décembre 2011) a apporté des précisions sur l'entrée en vigueur de la réforme des déficits ainsi que sur les modalités d'appréciation des nouveaux plafonds d'imputation des déficits dans le cadre du mécanisme d'imputation sur une base élargie, applicable en cas de restructuration d'un groupe fiscal.

Article en date du 6 octobre 2011 et mis à jour le 9 février 2012

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Tags : Fiscalité entreprise Groupe de sociétés


Publié le Jeudi 09/02/2012

Est désormais encadrée, la déduction des charges financières liée à l’acquisition de titres de participation dans le cas où l’entreprise ne peut démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France appartenant au même groupe économique et qu’elle exerce un contrôle ou une influence sur la société cible.

 

Cette réforme est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

 

Ce mécanisme est apparenté à l’amendement Charasse.

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Tags : Fiscalité entreprise Groupe de sociétés Holding Financement


Publié le Jeudi 20/10/2011

Domaine : droit des affaires
Date : 2011
Résumé :
Tableau comparatif juridique et fiscal entre la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée et la société à responsabilité limitée sous divers aspects (constitution, fonctionnement, régime fiscal de la société et des distributions de dividendes, régimes fiscal et social des dirigeants).

 

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Tags : Sociétés Fiscalité entreprise Dividendes


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L'expertise pluridisciplinaire de la Selarl Bruno Bedaride notaire à Paris couvre les domaines de compétence suivant : droit des affaires, contrats de droit international, conseil juridique et fiscal, secrétariat juridique, conseil en gestion et transmission de patrimoine, droit immobilier d'entreprise, family office, mécénat culturel.Nous accompagnons plus particulièrement les PME/PMI et leurs dirigeants.