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Cette étude patrimoniale stratégique et de faisabilité, après avoir rappelé les données personnelles et patrimoniales d’un couple dont l’époux est dirigeant d’une PME a pour objet de décrire les différents outils juridiques et fiscaux propres aux objectifs des époux ou du dirigeant, savoir :
1er objectif : sécuriser le conjoint en cas d’incapacité ou de prédécès du dirigeant (particularité : pas de transmission de l’entreprise à prévoir dans le cercle familial) ;
2e objectif : optimiser le patrimoine des époux au plan personnel et à travers la holding animatrice des filiales opérationnelles.
Sommaire détaillé de l’étude :
I - Données personnelles
II - Données patrimoniales
III - Revenus du foyer fiscal
III.1) Revenus professionnels de Monsieur X (2010)
III.2) Revenus de capitaux mobiliers (2010)
III.3) Plafond épargne retraite/IRPP
IV - Polices d'assurances
IV.1) Polices d'assurances professionnelles
IV.1.a) Assurance homme clé
IV.1.b) Assurance de responsabilité civile mandataire social
IV.2) Polices d'assurances personnelles
IV.2.a) Rappel des polices existantes
IV.2.b) Elargissement à la prévoyance familiale de la police d'assurance homme-clé
IV.2.c) Rappel de la finalité des polices d'assurance de capitalisation : outil de transmission
V - Objectifs de l'étude
VI - Etude
VI.1) Premier objectif : sécuriser le conjoint en cas d'incapacité ou de prédécès de Monsieur X
VI.1.a) Incapacité de Monsieur X
A. Diagnostic
B. Solutions
1 Fonctionnement de la Holding animatrice et de ses filiales en cas d'incapacité (et quelque soit celle-ci)
2 Aliénation des actions de la Holding animatrice en cas d'incapacité totale et définitive de Monsieur X
3 Assurer les moyens de subsistance de Madame X pendant l'incapacité
VI.1.b) Décès.
A. Diagnostic.
1 Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a Rappel des principes de droit civil
1.b Rappel des principes de droit fiscal
2 Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux.
2.a Rappel des principes de droit civil
2.b Rappel des principes de droit fiscal
B. Solutions : outils de transmission à éliminer et à recommander
1 Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a Pacte Dutreil
1.b Changement de régime matrimonial
• Présentation de la solution
• Présentation fiscale
• Conclusion et mise en œuvre de la solution
2 Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux
2.a Outils de droit civil
2.b Outils de droit fiscal
VI.2) Deuxième objectif : optimiser le patrimoine des époux
VI.2.a) Acquérir ou non une résidence principale à PARIS intra-muros
A. Première stratégie : récupérer l'appartement de Madame X mère
B. Deuxième stratégie : faire acquérir par la Holding animatrice la résidence principale
VI.2.b) Optimiser le patrimoine de la Holding animatrice et en particulier neutraliser la taxe sur les salaires
A. Rappel du statut de la Holding animatrice : holding animatrice et assujettissement à la taxe sur les salaires
B. Comment amoindrir la taxe sur les salaires ?
C. Privilégier l'investissement dans la Holding animatrice
Conclusion
Cette étude a eu pour but de démontrer :
- l'opportunité de mettre en place un plan d'épargne retraite populaire ou un régime de retraite facultatif ouvrant droit à une déduction des cotisations d'épargne retraite de l'IRPP des époux X ;
- la nécessité d'organiser sans délai, des délégations de pouvoirs au sein de la Holding animatrice et de ses filiales mais aussi de nommer un directeur général pour que le fonctionnement de celles-ci ne soit pas compromis en cas d'incapacité ou de décès de Monsieur X ;
- la nécessité de mettre en place sans délai un double mandat notarié de protection future pour compte propre des époux pour éviter leur mise sous tutelle ou curatelle et faciliter la prise de décision à travers celui-ci sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge des tutelles et un mandat de protection future pour compte d’autrui dans l’hypothèse où Y serait mineur au moment du décès simultané ou successif de ses parents ou en cas de leur impossibilité de pourvoir à son éducation et à ses soins ;
- la nécessité de constituer une société d’acquêts limitée dans le régime actuel de séparation de biens, comprenant les actions de la Holding animatrice détenues actuellement par Monsieur X, la maison secondaire indivise et tous autres biens que les époux voudraient expressément faire entrer dans celle-ci. Une clause de préciput sera stipulée en cas de décès de l’époux, pour permettre au conjoint survivant de prélever ou non, sans indemnité à verser à la succession et sans fiscalité, tout ou partie des biens de la société en sa faveur. En cas d’exercice de celle-ci, elle permet à Madame X de pouvoir disposer immédiatement des actions en vue de leur vente puisque l’entreprise n’est pas destinée à être conservée dans le cercle familial ;
- l'opportunité de mettre en place une assurance décès-invalidité en cas de prédécès de Monsieur X afin de permettre au conjoint survivant ou à leur fils en cas de décès des deux époux, de disposer de ressources, le temps que l'entreprise soit vendue (l'assurance homme-clé ne joue pas ce rôle car ne s'étend pas à la prévoyance familiale) ;
- l'opportunité pour la Holding animatrice d’optimiser ses recettes sous la forme de prestations supplémentaires aux filiales dûment justifiées en matière de développement industriel et commercial et faire assurer la présidence de la Holding animatrice par une EURL de conseil et de management détenue à 100% par Monsieur X pour bénéficier du régime TNS sur sa rémunération qui relèvera du régime des BNC au plan fiscal et TNS en matière sociale ;
- la nécessité de privilégier l'investissement industriel sur l'acquisition d'une résidence principale compte tenu du contexte fiscal et économique actuel, à travers la Holding animatrice qui permettra à la famille X de disposer d'importantes liquidités après la cession des titres de la Holding animatrice.
Ces préconisations devront faire l'objet d'une veille juridique et fiscale constante compte tenu des évolutions législatives régulières.
Dans un important arrêt de principe, la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-19.770) a fixé les principes qui caractérisent une holding animatrice d’un groupe de sociétés qui sont sous contrôle. Elle doit à ce titre participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rend, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (BOI 7 G-6-01 du 18 juillet 2001).
Reprenant les critères posés par l’administration fiscale, la cour régulatrice rappelle la place des dirigeants dans l’organisation d’un groupe de sociétés, qui est un élément déterminant pour la fixation de la conduite de sa politique et du contrôle effectif des filiales (assurer la coordination de la gestion, du management et de la direction de la société mère vers la filiale, à travers leurs dirigeants). Elle rappelle également les éléments déterminants de l’effectivité de l’animation des sociétés d’un groupe par l’existence de conventions explicites conclues entre la société mère et sa fille (convention de direction) mais aussi en s’appuyant sur des faits qui caractérisent l’immixtion sans ingérence dans la mère dans la vie de ses filiales (facturation détaillée des prestations de management sans porter atteinte au principe de l’acte anormal de gestion, dont le paiement doit pouvoir être tracé dans la comptabilité des sociétés).
Le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 juin 2011 (n°331848) décide que la rémunération d'un dirigeant d'une holding mixte n'ayant aucune attribution dans le secteur financier, doit être regardée comme relevant entièrement du secteur passible de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ d'application de la taxe sur les salaires.
On rappellera que la taxe sur les salaires est due par les entreprises domiciliées ou établies en France qui payent des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Les entreprises concernées sont celles dont l'activité n'est pas assujettie à la TVA ou qui ne le sont pas à concurrence au moins de 90% du leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement des rémunérations. Les rémunérations versées aux salariés par les entreprises dont le chiffre d'affaires assujetti à TVA est supérieur à 90% de leur chiffre d'affaires total, sont assujetties partiellement à cette taxe selon le rapport existant, au titre de l'année civile précédent celle du versement, entre le chiffre d'affaire non imposé à la TVA et la chiffre d'affaires total hors taxe. Ainsi la jurisprudence présentée ci-dessus déroge à la règle de l'assujettissement proportionnel.
Le principe en matière de déductibilité de la TVA, est que la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable (taxe d'amont) est déductible de la TVA applicable à cette opération (taxe d'aval). Toutefois, le bien ou le service ayant supporté la taxe d'amont doit entretenir un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou, à défaut, avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti (on parle alors de frais généraux).
Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans deux arrêts du 23 décembre 2010 (n° 307698 et 324181), concernant la question de la déductibilité de la TVA grevant les frais de cession des titres de participation (qui doivent être distinguées des titres de placement) et a jugé :
- que les dépenses engagées en vue de préparer la cession des titres sociaux (en particulier, les dépenses d'étude et de conseil afin de déterminer l'opportunité de la cession) constituent en principe des frais généraux déductibles. La déductibilité est acquise si la cession ne se réalise pas mais elle peut être remise en cause lorsque le produit de la cession a été distribué ou lorsque les dépenses ayant supporté la TVA ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
- que les dépenses inhérentes à la cession elle-même (en particulier, la rédaction des actes) sont présumées non déductibles, sauf si le cédant démontre qu'elles n'ont pas été incorporées dans le prix de cession des titres.