La Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2013 (Cass.com., 5 févr. 2013, n°12-11720) vient préciser que la caution qui a exécuté volontairement son engagement ne peut soulever la nullité pour défaut des mentions manuscrites exigées par les articles L.341-2 et L341-3 du Code de la consommation. L’exécution dans ce cas vaut confirmation de l’acte.
On rappellera que ces deux articles insérés par la loi Dutreil du 1 Août 2003 obligent toute personne physique qui se porte caution solidaire envers un créancier professionnel doit recopier à peine de nullité les mentions prescrites par ces deux articles.
Cette jurisprudence s’insère à la suite de très nombreux contentieux générés par la violation de ces articles encore très méconnus et qui concerne notamment les dirigeants d’entreprises qui se portent caution des dettes de la société qu’ils dirigent.
La loi de finances rectificative du 16 août 2012 (loi n° 2012-958 : JO du 17 août 2012, p. 13479) renforce le dispositif de lutte contre l’évasion fiscale de l’article 209 B du CGI. Cet article permet aux services fiscaux d’imposer en France les bénéfices de filiales ou de succursales de sociétés françaises installées à l’étranger (et notamment dans des pays qualifiés de paradis fiscaux).
Jusqu’ici, on distinguait les cas selon l’Etat de situation de la structure étrangère :
- dans un Etat membre de l’Union-Européenne, l’imposition en France des bénéfices n’était applicable que si les services fiscaux parvenaient à prouver que l’existence de la structure étrangère était un montage artificiel destiné à éluder l’impôt national normalement dû ;
- dans un Etat non-partie à l’Union-Européenne, hors Etat ou territoire non coopératif (ETNC), le dispositif n’était pas applicable si les bénéfices étrangers provenaient de l’activité effective d’une entreprise industrielle ou commerciale déployée localement. Cependant, l’impôt était dû si l’administration fiscale prouvait que plus de 20 % des bénéfices de la structure, était issu de revenus d’activités à caractère financier ou de cession ou de concession de droits incorporels de propriété littéraire et artistique (revenus passifs). Il en était de même si elle prouvait que plus de 50 % du bénéfice provenait des mêmes revenus au sein d’un groupe. Le contribuable pouvait toutefois s’exonérer du paiement s’il prouvait que la structure établie hors de France avait principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou un territoire à fiscalité privilégiée ;
- dans un Etat ou territoire non coopératif, la taxation était applicable par principe, sauf si la personne morale démontrait que ses bénéfices étrangers provenaient d’une entreprise industrielle ou commerciale effective déployée localement, et qu’elle ne franchissait pas les seuils exposés ci-dessus.
Désormais, une généralisation de la présomption simple d’évasion fiscale a été instaurée pour tous les bénéfices de filiales ou succursales installées à l’étranger hors Union-Européenne. Il y a donc un renversement de la charge de la preuve : ce sont désormais aux personnes morales établies hors UE de démontrer que les bénéfices de l’entité située à l’étranger ont principalement un objet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Le décret n° 2011-144 du 2 février 2011, pris en application de l'article 1369-8 du Code civil, précise les modalités de validité d'une lettre recommandée électronique relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, en fixant les modalités :
- permettant l'identification de l'opérateur chargé de l'acheminement de la lettre recommandée ;
- de la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec le numéro d'envoi, la date et l'heure du dépôt électronique du message et, le cas échéant, l'identification du prestataire de services postaux chargé de la remise de la lettre recommandée imprimée sur papier) ;
- l'information du destinataire ;
- l'impression sur papier de la lettre. En effet, la lettre recommandée électronique prend en principe la forme d'un courriel. Toutefois, la forme papier peut être demandée par l'expéditeur ou le destinataire non-professionnel.