Le blog de l’étude

Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

Publié le Jeudi 28/06/2012

La loi Warsmann II de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 mars 2012) opère diverses modifications en matière de droit des sociétés.

I- Gouvernance des sociétés

1) Statut des administrateurs et membres du conseil de surveillance des SA

Durée du mandat social

Désormais la durée des administrateurs et des membres du conseil de surveillance est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Antérieurement, la durée de leurs fonctions était déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.

Cumul des mandats d’administrateur et de salarié

La seconde modification concerne le cumul des mandats d’administrateur et de salarié. Le principe en vigueur jusqu’ici était qu’un administrateur en fonction ne pouvait se faire consentir un contrat de travail. A présent, le cumul des mandats peut intervenir pour les PME sous deux conditions : le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif, ensuite, la société concernée ne doit pas dépasser à la clôture d’un exercice les seuils définissant les PME (un total de bilan inférieur à 43 millions d’Euros, un montant hors taxe de chiffre d’affaire n’excédant pas 50 millions d’Euros, un effectif inférieur à 250 salariés.)

2) Modification du régime d’attribution des actions gratuites

Accroissement de la liberté d’attribution des actions gratuites

Jusqu’à présent, le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pouvaient excéder 10% du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce chiffre est désormais porté à 15% sous deux conditions :
- les titres de la société ne doivent pas être admis sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation,
- la société ne doit pas dépasser à la clôture d’un exercice social les seuils susvisés au 1 définissant les PME.

3) Régime des assemblées générales

Règles visant la convocation de l’assemblée des SARL et des SA

La loi prévoit un nouveau mode de convocation des associés pour statuer sur les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice, en cas de carence de l’organe compétent pour les SARL et les SA, par le ministère public ou par toute personne intéressée (SARL), par tout actionnaire (SA) pour saisir le tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, les dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
En ce qui concerne les SARL, se trouve ensuite modifié l’article L.223-27 du Code de commerce qui disposait qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou le quart des parts sociales, s’ils représentent dans ce dernier cas, au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d’une assemblée. La référence au quart est remplacée chaque fois par la référence au dixième des parts sociales et des associés.

Une logique différente préside au réaménagement de l’article L225-103 du même Code, pour la réunion des assemblées spéciales dans les SA. Le IV de cet article disposait que « les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée ». C’est désormais seulement le vingtième des actions de la catégorie intéressée qu’il est nécessaire de réunir.

Règles de vote

Deux nouveaux cas de suspension du droit de vote à titre de sanction sont prévus pour les sociétés par actions non cotées : 

- jusqu’à régularisation de l’attribution des droits de vote des actions ou coupure d’actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution de la société sans offre au public,
- en cas de méconnaissance des règles sur les augmentations de capital.

Renforcement de l’obligation d’établissement d’un procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires.

L’obligation d’établir un procès-verbal dans toute assemblée générale de SA résulte désormais d’une disposition spécifique insérée dans celles propres aux sociétés anonymes, afin de rehausser le statut juridique de l’assemblée des actionnaires. En outre, les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent être désormais annexés à la feuille de présence. Le manquement à ces obligations est sanctionné par une nullité facultative.


II- Apports et opérations sur capital ou titres de capital

1) Régime des apports en société

Modalités de désignation du commissaire aux apports dans les sociétés par actions et à responsabilité limitée.

Le commissaire aux apports peut désormais être désigné à l’unanimité des associés en cas d’apport en nature ou de souscription d’avantages particuliers lors de la constitution ou de l’augmentation de capital d’une société par actions. Antérieurement, seule la nomination par voie judiciaire s’imposait.
En cas d’augmentation de capital dans une SARL, la désignation du commissaire aux apports peut être faite à l’unanimité des associés ou à défaut d’unanimité, la demande de désignation en justice pourra également être faîte par un simple associé indépendamment du gérant.

Cas de dispense de désignation d’un commissaire aux apports

Les apports de valeurs mobilières donnant accès au capital, d’instruments du marché monétaire évaluées suivant des règles particulières, des éléments d’actif ayant été évalués, à l’occasion d’un précédent apport, par un commissaire aux apports six mois au plus avant la réalisation effective du nouvel apport, sont dispensés de l’évaluation du commissaire aux apports, si les fondateurs, en cas de constitution, le conseil d’administration ou le directoire dans une SA, le président d’une SAS, en cas d’augmentation du capital, le décident.
Une révision de l’évaluation des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire est prévue en cas de circonstances exceptionnelles pouvant en modifier sensiblement la valeur à la date de la réalisation effective de l’apport. Il en sera de même pour les autres éléments d’actif faisant l’objet d’un réapport lorsque leur juste valeur aura été modifiée sensiblement par des circonstances nouvelles.

Apports partiels d’actifs

La loi nouvelle offre maintenant la possibilité de soumettre au régime des scissions, les apports partiels d’actifs réalisés entre toutes les sociétés commerciales sans les limiter aux seules SARL et SA.

Augmentation de capital

Des modifications à la marge sont apportés en matière d’augmentation de capital au profit des salariés dans les SA et en matière d’augmentation de capital dans une SARL (libération du capital calquée sur celle des augmentations de capital dans les SA).

2) Régime des cessions de titres

Les associés des SEL peuvent désormais insérer dans les statuts une clause qui, par exception à l’article 1843-4 du Code civil, fixe les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales en cas de cession ou de rachat de celle-ci par la société. Cette clause doit être adoptée à l’unanimité.

La loi affirme désormais expressément que, sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts des SEL doit prendre en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Les statuts peuvent toutefois exclure cette valeur de la valorisation des parts sociales, à l’unanimité des associés.

3) Information des tiers

Dispense de dépôt de rapport de gestion

Les sociétés en nom collectif dont les associés sont des SARL ou des sociétés par actions, les SARL, les sociétés par actions non cotées sont désormais dispensées de déposer au greffe du tribunal de commerce, leur rapport de gestion. Toutefois le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fera la demande dans des conditions à fixer par voie règlementaire, y compris l’administration fiscale.

Dépôt des autres documents

Les comptes annuels et les rapports annuels doivent être désormais déposés en un seul exemplaire au greffe.
Lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, le délai de dépôt est porté d’un à deux mois.
Faute de dépôt des comptes annuels dans les délais, le greffier doit désormais en informer le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse mettre en œuvre la procédure d’injonction.

Dispense de comptes consolidés.

Sont dispensés d’établir des comptes consolidés, les groupes d’importance négligeable.

4) Création d’un fichier national des interdits de gérer

Il a été créé un fichier national automatisé des interdits de gérer qui sera mis en œuvre et tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Son accès sera restreint (greffiers des tribunaux de commerce, magistrats de l’ordre judiciaire dans le cadre de leur mission, représentants de l’administration dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude).

5) Sanctions

La loi Warsmann II poursuit un objectif de dépénalisation commencé depuis la loi NRE du 15 mai 2001 (suppression des peines d’emprisonnement et rehaussement des peines d’amendes) avec un remplacement des sanctions pénales par des cas de nullité.


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Tags : Groupes de sociétés Secrétariat juridique Professions libérales et réglementées Sociétés


Publié le Vendredi 25/02/2011

La Commission européenne a introduit devant la CJUE un recours contre la France, au motif que la réglementation relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale porte atteinte à la liberté d’établissement. La réglementation française prévoit, premièrement, qu’un non-biologiste ne peut détenir plus d’un quart des parts sociales, et donc des droits de vote, d’une Selarl exploitant des laboratoires d’analyses de biologie médicale et, deuxièmement, qu’un biologiste ne peut détenir une participation dans plus de deux sociétés constituées en vue d’exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Concernant le premier point, la Cour a reconnu le droit de la France à encadrer le secteur de la biologie médicale en limitant à 25 % la détention par des non-biologistes du capital des laboratoires.

 

La CJUE a justifié la restriction par :

- les similitudes, sous l’angle des risques pour la santé publique, entre le secteur des pharmacies et celui des analyses ;

- le fait que l’activité d’analyse de biologie médicale ne peut pas être considérée comme une simple activité de prestation de services ;

- la protection de l’indépendance professionnelle des biologistes.

 

En effet, la CJUE a voulu éviter d’éventuels conflits d’intérêts entre les impératifs de rentabilité financière exigés par des non biologistes et les impératifs de santé publique portés par les biologistes.

 

En revanche, concernant le deuxième point, la CJUE a considéré qu’en interdisant aux biologistes de détenir une participation dans plus de deux sociétés constituées en vue de l’exploitation en commun d’un ou de plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale, la France a manqué aux obligations en matière de liberté d’établissement.

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Tags : Professions libérales et réglementées


Publié le Jeudi 02/09/2010

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 (JO 24 juillet 2010 et rectificatif JO 28 juillet 2010), comporte trois parties.

La première modifie les règles gouvernant les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les chambres des métiers et de l'artisanat.

La seconde comporte diverses dispositions de simplification relatives à des professions et des activités réglementées applicables aux marchés d'intérêt national, aux agents artistique, aux experts-comptables, à l'activité de placement, à la gérance-mandat, aux services à la personne ainsi qu'à des mesures de coopération administrative et pénale en matière de services, d'information à délivrer au consommateur par un professionnel à l'occasion d'une offre de vente ou de prestation de services, aux conditions relatives à l'obligation de formation des débitants de boissons, à des mesures de simplification des formalités administratives imposées aux entreprises, à la suppression de l'exigence de garantie financière pour les agents immobiliers qui ne détiennent pas de fonds, aux agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et au contrôle après travaux de suppression d'exposition au plomb en reconnaissant la validité des spécifications et attestations établies par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union Européenne en matière d'analyse des eaux, aux conditions d'organisation de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle sous forme sociétaire et enfin à l'encadrement de l'activité artisanale de modelage réalisée sur la peau du visage ou du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

La troisième partie de la réforme habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et des services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.

Ainsi dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi, un nouveau Code des métiers et de l'artisanat sera constitué."

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Publié le Lundi 06/04/1998

Location de bureaux commerciaux des professions libérales (Rubrique «Droit» des ECHOS du 6 avril 1998)

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Tags : Baux commerciaux Immobilier Professions libérales et réglementées


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L'expertise pluridisciplinaire de la Selarl Bruno Bedaride notaire à Paris couvre les domaines de compétence suivant : droit des affaires, contrats de droit international, conseil juridique et fiscal, secrétariat juridique, conseil en gestion et transmission de patrimoine, droit immobilier d'entreprise, family office, mécénat culturel.Nous accompagnons plus particulièrement les PME/PMI et leurs dirigeants.