La Commission européenne a introduit devant la CJUE un recours contre la France, au motif que la réglementation relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale porte atteinte à la liberté d’établissement. La réglementation française prévoit, premièrement, qu’un non-biologiste ne peut détenir plus d’un quart des parts sociales, et donc des droits de vote, d’une Selarl exploitant des laboratoires d’analyses de biologie médicale et, deuxièmement, qu’un biologiste ne peut détenir une participation dans plus de deux sociétés constituées en vue d’exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Concernant le premier point, la Cour a reconnu le droit de la France à encadrer le secteur de la biologie médicale en limitant à 25 % la détention par des non-biologistes du capital des laboratoires.
La CJUE a justifié la restriction par :
- les similitudes, sous l’angle des risques pour la santé publique, entre le secteur des pharmacies et celui des analyses ;
- le fait que l’activité d’analyse de biologie médicale ne peut pas être considérée comme une simple activité de prestation de services ;
- la protection de l’indépendance professionnelle des biologistes.
En effet, la CJUE a voulu éviter d’éventuels conflits d’intérêts entre les impératifs de rentabilité financière exigés par des non biologistes et les impératifs de santé publique portés par les biologistes.
En revanche, concernant le deuxième point, la CJUE a considéré qu’en interdisant aux biologistes de détenir une participation dans plus de deux sociétés constituées en vue de l’exploitation en commun d’un ou de plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale, la France a manqué aux obligations en matière de liberté d’établissement.
La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 (JO 24 juillet 2010 et rectificatif JO 28 juillet 2010), comporte trois parties.
La première modifie les règles gouvernant les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les chambres des métiers et de l'artisanat.
La seconde comporte diverses dispositions de simplification relatives à des professions et des activités réglementées applicables aux marchés d'intérêt national, aux agents artistique, aux experts-comptables, à l'activité de placement, à la gérance-mandat, aux services à la personne ainsi qu'à des mesures de coopération administrative et pénale en matière de services, d'information à délivrer au consommateur par un professionnel à l'occasion d'une offre de vente ou de prestation de services, aux conditions relatives à l'obligation de formation des débitants de boissons, à des mesures de simplification des formalités administratives imposées aux entreprises, à la suppression de l'exigence de garantie financière pour les agents immobiliers qui ne détiennent pas de fonds, aux agréments relatifs aux diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et au contrôle après travaux de suppression d'exposition au plomb en reconnaissant la validité des spécifications et attestations établies par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union Européenne en matière d'analyse des eaux, aux conditions d'organisation de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle sous forme sociétaire et enfin à l'encadrement de l'activité artisanale de modelage réalisée sur la peau du visage ou du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.
La troisième partie de la réforme habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et des services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.
Ainsi dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi, un nouveau Code des métiers et de l'artisanat sera constitué."