Le blog de l’étude

Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

Publié le Lundi 18/02/2013

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) est le solde généré par l'activité courante de l'entreprise sans prendre en compte sa politique d'investissement ni sa gestion financière. L'EBE permet d'avoir une information objective sur l'entreprise et permet de déterminer la rentabilité de son exploitation courante.

•    L'EBE se calcule à partir de la valeur ajoutée (1), de laquelle sont déduits les charges de personnel et les impôts et taxes à la charge de l'entreprise (non compris les impôts sur le bénéfice) éventuellement diminués des transferts de charges les concernant, et sont ajoutées les subventions d'exploitation accordées à l'entreprise et certaines provisions.

L'EBE constitue le "cash-flow" d'exploitation avant charges financières et impôt sur le résultat.

EBE = VA – (charges de personnel (2)  + impôts et taxes (3) ) + subventions d'exploitation + certaines provisions

•    Il s'obtient également à partir du résultat d'exploitation(4), majoré des dotations d'exploitation (amortissement, provisions sur immobilisations, dotations aux provisions sur actif circulant et provisions pour risques et charges) et autres charges, et sous déduction des reprises, des transferts de charges d'exploitation et autres produits.

EBE = résultat d'exploitation + dotations d'exploitation + autres charges de gestion courante (5) – reprises (6) - transfert de charges d'exploitation (7) - autres produits de gestion courante.

L'EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) est l'équivalent anglo-saxon de l'EBE.

EBITDA = EBE


(1) Différence entre la production globale de l'exercice (marge commerciale constituant la production des commerces et production proprement dite) et les consommations de biens et de services fournis par des tiers pour cette production.
VA = Production – consommations.
(2) Il faut calculer ce poste sous déduction des transferts de charges concernant ses composants.
(3) Deux précisions :
- il faut aussi calculer ce poste sous déduction des transferts de charges concernant ses composants ;
- il ne faut pas prendre en compte l'impôt sur le bénéfice (il va être seulement pris en compte pour le calcul du résultat net comptable de l'exercice).
(4) Le résultat d'exploitation est égal à l'EBE corrigé des charges et produits calculés d'exploitation ainsi que des charges et produits de gestion courante.
(5) Exemple : pertes sur créances irrécouvrables, redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
(6) Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions d'exploitation.
(7) Le compte " Transferts de charges " enregistre les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles à transférer soit à un compte de bilan, autre que les comptes d'immobilisations, soit à un autre compte de charges. Il s'utilise si l'entreprise n'est pas encore en mesure de distinguer, au moment où l'écriture est passée, si la charge doit être mise dans un compte de bilan ou un autre compte de charge.
(8) Exemple : revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles, redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires

EBE / EBITDA

 

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) est le solde généré par l'activité courante de l'entreprise sans prendre en compte sa politique d'investissement ni sa gestion financière. L'EBE permet d'avoir une information objective sur l'entreprise et permet de déterminer la rentabilité de son exploitation courante.

 

·         L'EBE se calcule à partir de la valeur ajoutée[1], de laquelle sont déduits les charges de personnel et les impôts et taxes à la charge de l'entreprise (non compris les impôts sur le bénéfice) éventuellement diminués des transferts de charges les concernant, et sont ajoutées les subventions d'exploitation accordées à l'entreprise et certaines provisions.

 

L'EBE constitue le "cash-flow" d'exploitation avant charges financières et impôt sur le résultat.

 

EBE = VA – (charges de personnel[2] + impôts et taxes[3]) + subventions d'exploitation + certaines provisions

 

·         Il s'obtient également à partir du résultat d'exploitation[4], majoré des dotations d'exploitation (amortissement, provisions sur immobilisations, dotations aux provisions sur actif circulant et provisions pour risques et charges) et autres charges, et sous déduction des reprises, des transferts de charges d'exploitation et autres produits.

 

EBE = résultat d'exploitation + dotations d'exploitation + autres charges de gestion courante[5] – reprises[6] - transfert de charges d'exploitation[7] - autres produits de gestion courante[8].

 

L'EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) est l'équivalent anglo-saxon de l'EBE.

 

EBITDA = EBE



[1] Différence entre la production globale de l'exercice (marge commerciale constituant la production des commerces et production proprement dite) et les consommations de biens et de services fournis par des tiers pour cette production.

VA = Production – consommations.

[2] Il faut calculer ce poste sous déduction des transferts de charges concernant ses composants.

[3] Deux précisions :

- il faut aussi calculer ce poste sous déduction des transferts de charges concernant ses composants ;

- il ne faut pas prendre en compte l'impôt sur le bénéfice (il va être seulement pris en compte pour le calcul du résultat net comptable de l'exercice).

[4] Le résultat d'exploitation est égal à l'EBE corrigé des charges et produits calculés d'exploitation ainsi que des charges et produits de gestion courante.

[5] Exemple : pertes sur créances irrécouvrables, redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 

[6] Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions d'exploitation.

[7] Le compte " Transferts de charges " enregistre les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles à transférer soit à un compte de bilan, autre que les comptes d'immobilisations, soit à un autre compte de charges. Il s'utilise si l'entreprise n'est pas encore en mesure de distinguer, au moment où l'écriture est passée, si la charge doit être mise dans un compte de bilan ou un autre compte de charge.

[8] Exemple : revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles, redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 

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Tags : Entreprise LBO Cession de titres sociaux Sociétés Transmission d'entreprise


Publié le Mardi 30/10/2012

Le Conseil d'Etat vient de rendre deux décisions importantes (CE, 23 juillet 2012, n°346049 et n°342017) en matière d'exonération des plus-values professionnelles de l'ancien article 238 quaterdecies du Code général des impôts, en cas de cession de clientèle à une société détenue par le cédant.

 

Ce dispositif permettait, en cas de cession d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale intervenue entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'exonérer d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, les plus-values réalisées, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée n'excédait pas 300.000 euros.

 

Dans ces deux arrêts, le Conseil d'Etat s'est prononcé à l'inverse des décisions du Comité de l'abus de droit fiscal et de la cour d'appel administrative de Nantes qui condamnaient ces schémas pour abus de droit permettant à l'intéressé d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales. Les juges ont admis ces exonérations de plus-values au motif qu'elles n'ont été constitutives d'aucune perte pour l'administration fiscale, puisqu'à défaut de cession, aucun impôt ou taxe n'aurait été exigible car aucune plus-value n'aurait été constatée. L'abus de droit étant écarté, les exonérations peuvent, dans ces conditions, être validées.

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Tags : Abus de droit Entreprise Fiscalité entreprise Transmission d'entreprise


Publié le Mercredi 26/09/2012

Jusqu’à la loi de finances rectificative du 16 août 2012, il était possible, en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, que les déficits antérieurs non encore déduits subis par la société apporteuse soient reportés en totalité sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire de l’apport. Pour cela, un agrément administratif spécial devait être délivré par le ministre chargé du Budget, réputé de droit lorsque :

-  l’opération était placée sous le régime de l’article 210 A du CGI ;

- l’opération était justifiée du point de vue économique et obéissait à des motivations principales autres que fiscales (régime de faveur) ;

- l’activité à l’origine des déficits dont le transfert était demandé était poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (article 209 CGI).

 

La 2ème loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 durcit les conditions de délivrance de cet agrément. D’abord, pour les opérations de restructuration de groupe placée sous le régime de l’article 210 A du CGI, il est désormais exigé, au niveau de la société absorbante, que la continuité de l’activité à l’origine des déficits pendant une durée de trois ans soit effectuée d’une manière stable. En effet, il est exigé que « cette activité ne fasse pas l’objet, pendant cette période, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité » (art. 209 II c CGI). Au niveau de la société absorbée, le même texte prévoit que l’activité à l’origine des déficits ne doit pas avoir fait l’objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, des mêmes changements significatifs que pour la société absorbante.

 

Ensuite, la loi proscrit le transfert des déficits des holdings financières ainsi que ceux issus des sociétés dont l’actif est majoritairement composé d’actifs immobiliers.

 

Ces nouvelles conditions de délivrance de l’agrément permettant le transfert des déficits s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

 

Voir notre actualité relative au report des déficits subis par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, par la loi de finances rectificative du 8 septembre 2011.

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Tags : Fiscalité entreprise Groupes de sociétés Holding Sociétés Transmission d'entreprise


Publié le Vendredi 29/06/2012

La loi Warsmann II de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives (loi n°2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 mars 2012), apporte différents aménagements relatifs aux cessions de fonds de commerce et au régime du droit de préemption des communes en matière de cessions de fonds de commerce ou de bail commercial.

 

1) Cessions de fonds de commerce


Mentions obligatoires

La notion de résultat d’exploitation est substituée à celle de bénéfices commerciaux au titre des renseignements obligatoires qu’un vendeur de fonds de commerce doit fournir dans l’acte de cession de son fonds.


Indisponibilité du prix

 

La règle qui imposait la répartition du prix d’acquisition par le tiers détenteur dans les trois mois de l’acte de cession de fonds de commerce a été assouplie. Il dispose désormais de cinq mois pour procéder à la répartition. Le délai de trois mois précédemment prescrit était inconciliable avec la durée d’indisponibilité fiscale du prix, délai exorbitant donné à l’administration fiscale pour former opposition en matière d’impôts directs. (CGI, art. 201 et 1684), qui pouvait aller jusqu’à cinq mois et demi à compter de la vente. Notons que ce délai ne peut plus dépasser cinq mois aujourd’hui, en raison du raccourcissement du délai de 60 à 45 jours pour l’information auprès de l’Administration de la cession du fonds. La nouvelle rédaction de l’article L.143-21 du Code commerce, plus réaliste, permet finalement aux tiers détenteurs d’accomplir leur tâche dans un périmètre de temps davantage sécurisé.


2) Droit de préemption des communes en cas de cessions de fonds de commerce ou de bail commercial


Champ d'application


Les communes peuvent délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur duquel les cessions de fonds de commerce ou des baux commerciaux sont soumises à un droit de préemption. Désormais, il est étendu à tous les actes de disposition à titre onéreux et donc sont ainsi visés les apports en société.


Délai de rétrocession


Le délai du droit de rétrocession du fonds de commerce ou du droit au bail préempté dont les communes bénéficient, est porté de un à deux ans. Elles peuvent désormais donner le fonds de commerce en location-gérance pendant ce délai de deux ans.

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Tags : Baux commerciaux Entreprise Transmission d'entreprise


Publié le Mardi 01/05/2012

Si vous souhaitez recevoir cette note détaillée dans son intégralité et à titre gracieux, merci d’utiliser le formulaire de contact. L’étude vous sera adressée en retour.

Cette étude patrimoniale stratégique et de faisabilité, après avoir rappelé les données personnelles et patrimoniales d’un couple dont l’époux est dirigeant d’une PME a pour objet de décrire les différents outils juridiques et fiscaux propres aux objectifs des époux ou du dirigeant, savoir :

1er objectif : sécuriser le conjoint en cas d’incapacité ou de prédécès du dirigeant (particularité : pas de transmission de l’entreprise à prévoir dans le cercle familial) ;

2e objectif : optimiser le patrimoine des époux au plan personnel et à travers la holding animatrice des filiales opérationnelles.

 

Sommaire détaillé de l’étude :


I - Données personnelles


II - Données patrimoniales


III - Revenus du foyer fiscal


III.1) Revenus professionnels de Monsieur X (2010)
III.2) Revenus de capitaux mobiliers (2010)
III.3) Plafond épargne retraite/IRPP


IV - Polices d'assurances


IV.1) Polices d'assurances professionnelles
IV.1.a) Assurance homme clé
IV.1.b) Assurance de responsabilité civile mandataire social
IV.2) Polices d'assurances personnelles
IV.2.a) Rappel des polices existantes
IV.2.b) Elargissement à la prévoyance familiale de la police d'assurance homme-clé 
IV.2.c) Rappel de la finalité des polices d'assurance de capitalisation : outil de transmission 

 

V - Objectifs de l'étude

VI - Etude

 

VI.1) Premier objectif : sécuriser le conjoint en cas  d'incapacité ou de prédécès de Monsieur X  
VI.1.a) Incapacité de Monsieur X

A. Diagnostic
B. Solutions

1     Fonctionnement de la Holding animatrice et de ses filiales en cas d'incapacité (et quelque soit celle-ci)
2     Aliénation des actions de la Holding animatrice en cas d'incapacité totale et définitive de Monsieur X  
3     Assurer les moyens de subsistance de Madame X pendant l'incapacité

VI.1.b) Décès.

A. Diagnostic.

1     Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a   Rappel des principes de droit civil
1.b   Rappel des principes de droit fiscal
2     Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux.
2.a   Rappel des principes de droit civil
2.b   Rappel des principes de droit fiscal

B. Solutions : outils de transmission à éliminer et à recommander

1     Hypothèse numéro 1 : Monsieur X prédécède
1.a   Pacte Dutreil
1.b   Changement de régime matrimonial
•  Présentation de la solution
•  Présentation fiscale
•  Conclusion et mise en œuvre de la solution
2     Hypothèse numéro 2 : décès des deux époux
2.a   Outils de droit civil
2.b   Outils de droit fiscal

VI.2) Deuxième objectif : optimiser le patrimoine des époux
VI.2.a) Acquérir ou non une résidence principale à PARIS intra-muros

A. Première stratégie : récupérer l'appartement de Madame X mère
B. Deuxième stratégie : faire acquérir par la Holding animatrice la résidence principale 

VI.2.b) Optimiser le patrimoine de la Holding animatrice et en particulier neutraliser la taxe sur les salaires


A. Rappel du statut de la Holding animatrice : holding animatrice et assujettissement à la taxe sur les salaires
B. Comment amoindrir la taxe sur les salaires ?
C. Privilégier l'investissement dans la Holding animatrice

 

Conclusion

Cette étude a eu pour but de démontrer :

- l'opportunité de mettre en place un plan d'épargne retraite populaire ou un régime de retraite facultatif ouvrant droit à une déduction des cotisations d'épargne retraite de l'IRPP des époux X ;

- la nécessité d'organiser sans délai, des délégations de pouvoirs au sein de la Holding animatrice et de ses filiales mais aussi de nommer un directeur général pour que le fonctionnement de celles-ci ne soit pas compromis en cas d'incapacité ou de décès de Monsieur X ;

- la nécessité de mettre en place sans délai un double mandat notarié de protection future pour compte propre des époux pour éviter leur mise sous tutelle ou curatelle et faciliter la prise de décision à travers celui-ci sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge des tutelles et un mandat de protection future pour compte d’autrui dans l’hypothèse où Y serait mineur au moment du décès simultané ou successif de ses parents ou en cas de leur impossibilité de pourvoir à son éducation et à ses soins ;
 
- la nécessité de constituer une société d’acquêts limitée dans le régime actuel de séparation de biens, comprenant les actions de la Holding animatrice détenues actuellement par Monsieur X, la maison secondaire indivise et tous autres biens que les époux voudraient expressément faire entrer dans celle-ci. Une clause de préciput sera stipulée en cas de décès de l’époux, pour permettre au conjoint survivant de prélever ou non, sans indemnité à verser à la succession et sans fiscalité, tout ou partie des biens de la société en sa faveur. En cas d’exercice de celle-ci, elle permet à Madame X de pouvoir disposer immédiatement des actions en vue de leur vente puisque l’entreprise n’est pas destinée à être conservée dans le cercle familial ;

- l'opportunité de mettre en place une assurance décès-invalidité en cas de prédécès de Monsieur X afin de permettre au conjoint survivant ou à leur fils en cas de décès des deux époux, de disposer de ressources, le temps que l'entreprise soit vendue (l'assurance homme-clé ne joue pas ce rôle car ne s'étend pas à la prévoyance familiale) ;

- l'opportunité pour la Holding animatrice d’optimiser ses recettes sous la forme de prestations supplémentaires aux filiales dûment justifiées en matière de développement industriel et commercial et faire assurer la présidence de la Holding animatrice par une EURL de conseil et de management détenue à 100% par Monsieur X pour bénéficier du régime TNS sur sa rémunération qui relèvera du régime des BNC au plan fiscal et TNS en matière sociale ;

- la nécessité de privilégier l'investissement industriel sur l'acquisition d'une résidence principale compte tenu du contexte fiscal et économique actuel, à travers la Holding animatrice qui permettra à la famille X de disposer d'importantes liquidités après la cession des titres de la Holding animatrice.

Ces préconisations devront faire l'objet d'une veille juridique et fiscale constante compte tenu des évolutions législatives régulières.

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Tags : Assurance-vie Délégation de pouvoirs ou de signature Divorce Donation/Succession Fiscalité entreprise Groupes de sociétés Holding Optimisation fiscale Patrimoine Sociétés Transmission d'entreprise Transmission de patrimoine


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L'expertise pluridisciplinaire de la Selarl Bruno Bedaride notaire à Paris couvre les domaines de compétence suivant : droit des affaires, contrats de droit international, conseil juridique et fiscal, secrétariat juridique, conseil en gestion et transmission de patrimoine, droit immobilier d'entreprise, family office, mécénat culturel.Nous accompagnons plus particulièrement les PME/PMI et leurs dirigeants.