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Aménagement du régime mères-filles entre sociétés françaises par la loi de finances rectificative pour 2015

Publie le Jeudi 17/03/2016

Le régime des sociétés mères-filles vise à éviter les doubles impositions en permettant à une société mère d'être exonérée d'IS sur les dividendes et assimilés reçus de ses filiales, déduction à faire d'une quote part de frais et charges fixée forfaitairement à 5% de leur montant. Pour en bénéficier, trois conditions sont requises :

- représenter au moins 5% du capital de la société émettrice ;

- être assorties, en principe de droits de vote ;

- avoir été conservées pendant un délai de deux ans.

 

L'article 29 I-C et II de la loi de finances rectificative 2015-1786 du 29 décembre 2015 (JO 30/12/2015) aménage le régime d'exonération des dividendes des filiales en le mettant en conformité avec le droit européen.

 

L'article 145 1b du CGI est modifié pour élargir le champ d'application du régime des sociétés mères aux porteurs de titres en nue-propriété.

 

La clause anti-abus de la directive 2015/12 du 27 janvier 2015 est transposée. Cette clause oblige les Etats à exclure l'exonération des produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages dans le but d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du régime. Par conséquence, ce refus d'exonération pourra intervenir si le montage incriminé répond à deux conditions cumulatives :

- avoir parmi ses objectifs principaux l'obtention de l'exonération contrairement à la finalité du régime ;

- être dépourvu de substance économique.

 

Une clause de sauvegarde quant à l'exclusion du régime lorsque les distributions sont en provenance d'une société implantée dans un Etat ou territoire non coopératif est insérée dans l'article 145 du CGI. Il s'agit de l'application d'une décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2014 n°201-437. Désormais, une société mère titulaire de dividendes provenant de ses filiales non résidentes d'Etats non coopératif pourra bénéficier du régime d'exonération à condition qu'elle établisse que les opérations réalisées par la filiale n'ont pas pour objet et pour effets de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans ces Etats ou territoires non coopératif.

 

L'article 29 rétablit la liste détaillée des sociétés exclues du régime des sociétés mères.

 

 

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