Le blog de l’étude

Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

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Apports de la loi de finances pour 2014 dans le domaine de la fiscalité des entreprises (IS/BIC)

Publie le Lundi 20/01/2014

Contribution exceptionnelle sur l’IS (loi de finances pour 2014)

L’article 16 de la loi de finances pour 2014 relève de 5% à 10,7%, le taux de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés à laquelle sont assujetties les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’Euros. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
   
Conseil pratique : les entreprise dont la clôture d’exercice est fixée au 31 décembre 2013 ou au 31 janvier 2014, qui ont dû s’acquitter d’un versement anticipé au plus tard le 15 décembre 2013, n’ont pas a priori à tenir compte de cette augmentation. Donc l’augmentation du taux ne devrait en pratique produire ses effets que lors du versement du solde le 15 avril 2014.


Intérêts d’emprunt versés à des entreprises liées (loi de finances pour 2014)

L’article 22 de la loi de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif limitant la déduction des charges financières.

Désormais, les intérêts versés par une entreprise soumise à l’IS à une entreprise liée, qui n’est pas imposée à raison de ces mêmes intérêts, ne sont plus déductibles. L’intérêt de cette réforme est de lutter contre les schémas optimisants réalisés entre sociétés liées visant à sous-capitaliser une société et à créer artificiellement des charges financières alors que les intérêts correspondants ne sont pas imposés.

Nouvelle condition : une imposition minimale à hauteur de 8,33% sur le flux d’intérêts est exigée pour que les charges financières versées par l’entreprise débitrice à son créancier soient déductibles.

En pratique, la mesure devrait surtout trouver à s’appliquer aux intérêts versés à des entreprises étrangères, notamment à celles implantées dans des paradis fiscaux.



Taxe sur les hautes rémunérations (loi de finances pour 2014)

L’article 15 instaure une nouvelle taxe exceptionnelle due par les entreprises qui versent des hautes rémunérations. La taxe est calculée en appliquant le taux de 50% sur la fraction des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros. Son montant est cependant plafonné à hauteur de 5% du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due.

1)    Entreprises concernés :

-    les sociétés assujetties à l’IR ou à l’IS, les personnes morales, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France.

-    les entreprises étrangères qui disposent en France d’une filiale ou d'un établissement stable.

2)    Rémunérations concernés :

Cet article dresse une liste limitative des rémunérations qui entrent dans le champ d’application de la taxe. Toutefois, l’assiette a été définie de la manière la plus large possible et englobe donc toutes les rémunérations individuelles susceptibles d’être admises en déduction du revenu imposable :

-    les traitements, salaires, avantages en nature ou en numéraire
-    les jetons de présence
-    les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations attribués en raison du départ à la retraite
-    les sommes attribuées au titre de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
-    les stocks options/ actions gratuites/ bons de souscriptions
-    les remboursements



Prix de transfert (loi de finances pour 2014)

Les dispositions de l’article 57 du CGI permettent à l’administration fiscale de réintégrer dans l’assiette imposable, les transferts de bénéfices effectués par des entreprises en France au profit d’entreprises situées à l’étranger dès lors qu’elles sont liées.

L’article 106 de la loi de finances pour 2014 modifie les dispositions de l’article 57 en ce qu’il renforce les pouvoirs de contrôle de l’administration et renverse la charge de la preuve en cas d’opération dite de « business restructuring » (réorganisation d’entreprises se traduisant par des transferts de fonctions ou de risques entre des entreprises liées).

C’est donc à l’entreprise de démontrer qu’elle a bien reçu une contrepartie du transfert, ce qui suppose qu’elle soit à même de démontrer dans sa comptabilité l’existence d’un produit correspondant. A défaut d’apporter cette preuve, l’administration peut rectifier le résultat imposable de l’entreprise en réintégrant les bénéfices que celle-ci aurait réalisé si l’opération avait été valorisée normalement.



TVA (loi de finances pour 2014)

L’article 6 de la loi de finances pour 2014 maintient à 5,5% le taux réduit de TVA qui devait être abaissé à 5% le 1er janvier 2014 et l’étend aux :

-    entrées dans les salles de cinéma
-    aux importations d’œuvres d’art et d’objets de collection ou d’antiquité
-    à certaines acquisitions intracommunautaires portant sur ces biens.
-    aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements
-    au logement social
-    à la fourniture de logement et de nourriture dans les logements-foyers.

Le taux intermédiaire passe de 7% à 10% et le taux normal de 19,6% à 20%. 

Les conditions de mise en œuvre des taux de TVA à compter du 1er janvier 2014 sont précisées dans la doctrine administrative.

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