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Conditions de caractérisation d'une holding animatrice

Publie le Mardi 07/02/2012

Dans un important arrêt de principe, la Cour de cassation (Cass. com., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-19.770) a fixé les principes qui caractérisent une holding animatrice d'un groupe de sociétés qui sont sous contrôle. Elle doit à ce titre participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rend, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (BOI 7 G-6-01 du 18 juillet 2001).

Reprenant les critères posés par l'administration fiscale, la cour régulatrice rappelle la place des dirigeants dans l'organisation d'un groupe de sociétés, qui est un élément déterminant pour la fixation de la conduite de sa politique et du contrôle effectif des filiales (assurer la coordination de la gestion, du management et de la direction de la société mère vers la filiale, à travers leurs dirigeants). Elle rappelle également les éléments déterminants de l'effectivité de l'animation des sociétés d'un groupe par l'existence de conventions explicites conclues entre la société mère et sa fille (convention de direction) mais aussi en s'appuyant sur des faits qui caractérisent l'immixtion sans ingérence dans la mère dans la vie de ses filiales (facturation détaillée des prestations de management sans porter atteinte au principe de l'acte anormal de gestion, dont le paiement doit pouvoir être tracé dans la comptabilité des sociétés).

Voir aussi dans nos actualités :

Admission du droit à déduction intégral de la TVA d'une holding animatrice malgré son activité financière?

Droit à déduction au titre des frais d'acquisition de participations des holdings animatrices: CJUE 16 juillet 2015 (C-108/14 et C-109/14) 

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