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Consécration par le Conseil d'Etat de l'exclusion des contributions sociales aux personnes ne relevant pas d'un régime de sécurité sociale en France, sur les re

Publie le Mercredi 01/07/2015

Par un arrêt du 17 avril 2015 (n°365511), le Conseil d’Etat prend acte de l’arrêt rendu par la CJUE en date du 26 février 2015.

 

En l’espèce, un français résidant en Guyane avait été assujetti aux contributions sociales (CSG et CRDS) après réalisation d'une plus-value immobilière. Ce dernier a contesté cette imposition en se fondant sur les dispositions du Règlement européen n°1408/71 du 14 juin 1971 qui pose pour principe l'unicité de l'affiliation à un régime de sécurité sociale et de cotisations de sorte qu'un prélèvement entrant dans le champ obligatoire d'un régime de sécurité sociale doit présenter un lien direct et pertinent entre ce prélèvement et ce régime de sécurité sociale. Or ce contribuable n'était pas assujetti à un régime de sécurité sociale de sorte que ses contributions sociales étaient dépourvues de tout lien avec ce régime.

La cour administrative d’appel de Bordeaux avait qualifié ces contributions d’impositions de toute nature et non de cotisations de sécurité sociale. Par conséquent, elle considérait qu’une personne ayant acquitté ces contributions ne pouvait en obtenir le remboursement.  

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel, notamment au visa du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et de l’arrêt de la CJUE C-623/13 du 26 février 2015. Il affirme que la CSG et la CRDS relèvent du champ d’application du règlement cité ci-dessus. Par conséquent les personnes résidant en France mais ne relevant pas du régime français de sécurité sociale, ne peuvent être assujetties à ces contributions. 

 

Voir notre commentaire de l'arrêt de la CJUE en date du 26 février 2015

 

Voir aussi notre commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015

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