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Coup de frein sur les conventions de management

Publie le Mardi 08/10/2013

CA, Paris, pôle 5 Ch. 5, 4 juillet 2013, n°11/06318

Cet arrêt de la cour d'appel de Paris confirme un mouvement jurisprudentiel récent hostile aux conventions dit de management (Cass. com. 14 septembre 2010 n°09-16084) dont on peut cependant relativiser la portée.

En l'espèce la société anonyme dont M. X était le directeur général avait conclu une convention d'assistance avec M. X. en sa qualité d'entrepreneur individuel. Aux termes de cette convention l'entreprise individuelle de M.X s'était vue confier une mission d'assistance dans les domaines du management, de stratégie de développement et de croissance externe, d'organisation, de comptabilité, de gestion financière, de management des opérations de système d'information.

La cour d'appel de Paris a considéré dans son arrêt du 4 juillet 2013 que cette convention était nulle sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, pour défaut de cause.

Elle s'inscrit par cet arrêt dans la droite ligne de l'arrêt  rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2012 n°11-23376, qui avait annulé sur le même fondement une convention similaire conclue entre une société anonyme et une EURL dont le directeur général de la première était également associé gérant de la seconde.

Les magistrats considèrent que ces conventions d'assistance, conclues à titre onéreux et couvrant les domaines d'intervention du directeur général d'une SA, font double emploi avec les missions du directeur général. Ainsi, la rémunération versée par la société au titre du contrat est dépourvue de contrepartie et faute de contrepartie, le contrat doit être annulé pour défaut de cause.

Toutefois, il semble que l'on puisse relativiser la portée de ces arrêts. En effet, les juges semblent sanctionner par la nullité les contrats de management caractérisés par une identité directe ou indirecte entre le prestataire et le directeur général de la société bénéficiaire.  On retrouve dans tous les arrêts le même schéma : le directeur général d'une société bénéficiaire d'une convention de management est également le prestataire lui-même ou le gérant associé unique de la société prestataire.

Cette solution vise donc à sanctionner les montages par lesquels le dirigeant d'une société s'aménage une rémunération complémentaire distincte de sa  rémunération de mandataire social, pour l'exécution de missions qui ne pourront pas se distinguer.

Dès lors, nous pensons que demeurent valables :

- dans le cas où le dirigeant est également le prestataire de service (directement ou indirectement) les conventions d'assistance portant sur des missions ne relevant pas des fonctions d'un mandataire social ;

- dans le cas où le dirigeant n'est pas le prestataire de service (directement ou indirectement).

Mais dans un groupe dont la holding assure la direction des filiales, ces conventions ne sont pas nécessaires. La rémunération de la holding se fait directement au titre de sa fonction de mandataire social. Toutefois cette solution suppose comme pré-requis que les filiales puissent être dirigées par une personne morale, ce qui vise donc principalement les SAS et exclut les SA et SARL.

A cette difficulté s'ajoute celle des conséquences fiscales dont l'administration pourrait exciper pour fonder un redressement fiscal de la société qui a été facturée, sur le terrain de l'acte anormal de gestion en réintégrant dans les produits d'exploitation, la prestation indûment facturée et éventuellement remettre en cause le statut de holding animatrice.

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