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Dispositions d'urbanisme commercial de la "loi Macron" (loi du 6 août 2015)

Publie le Vendredi 02/10/2015

La loi Macron du 6 août 2015 aménage le régime de l’urbanisme commercial sur différents points.

 

 

L’article 38 de la loi du 6 août 2015 supprime le caractère intransmissible et incessible des autorisations d’exploitation commerciale.

 

 

L'article 35 de la loi du 6 août 2015 modifie l'article L.752-6 du Code de commerce qui distingue à présent l'extension de la surface de vente d'un magasin de détail, de celle d'un ensemble commercial. Lorsqu'un ensemble commercial atteint la surface de 1 000 m 2, la commission départementale ne se prononce plus par référence aux critères de qualité environnementale.

 

 

L'article 36 de la loi du 6 août 2015 vient profondément modifier l'article L.425-4 du Code de l'urbanisme. Désormais, une modification substantielle du projet de travaux qui n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés (par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L.421-6 du Code de l'urbanisme) nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Cette demande doit être faite auprès de la commission départementale. Auparavant, une telle modification nécessitait un permis de construire.

 

Cet article 36 complète l'article 39 de la loi dite Pinel (loi du 18 juin 2014) en indiquant que pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. 

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