Le blog de l’étude

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Extension du crédit interentreprises depuis la loi Macron du 6 août 2015

Publie le Mardi 20/10/2015

L'article 167 modifie l'article L.511-6 du Code monétaire et financier qui prévoit que les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes peuvent consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts de moins de deux ans à des micro-entreprises, des petites ou des moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Cette nouvelle possibilité a cependant des limites :

- elle ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux ;

- le contrat de prêt doit être soumis au régime des conventions réglementées qui est autorisé par le conseil d'administration ou l'assemblée ;

- le montant du prêt est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes ;

- les créances détenues par le prêteur ne peuvent être cédées à un organisme de titrisation ou à un fonds professionnel spécialisé.

Dans ce même article a été modifié des dispositions concernant le financement des associations sans but lucratif et des fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises (dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret) ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Ces associations et fondations peuvent financer leur activité grâce à des ressources empruntées, à titre gratuit pour une durée minimale de deux ans, auprès de personnes morales autres que des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L.518-1 du Code monétaire et financier ou auprès de personnes physiques avisées des risques encourus.

Le décret du 22 avril 2016  (D.n°2016-501) publié au Journal Officiel le 24 avril 2016 et entré en vigueur le lendemain de sa publication, est venu préciser les conditions d'octroi des prêts entre entreprises prévus à l'article L511-6 du Code Monétaire et Financier, dont le formalisme est soumis au régime des conventions réglementées.

Ce décret présente l'intérêt de nous exposer les modalités d'octroi des prêts interentreprises en insérant les articles R 511-2-1-1, I et R 511-2-1-2 dans le Code Monétaire et Financier  définissant ainsi la notion d'entreprises économiquement liées (1) puis en réaffirmant la nécessité  d'une relation commerciale entre ces deux entreprises (2) tout en prévoyant certaines limites à l'octroi de ces prêts  (3).

  1.    Définition de la notion d'entreprises économiquement liées

Les entreprises économiquement liées peuvent s'entendre, savoir:

  • de deux entreprises membres d'un Groupement d'intérêt économique (GIE) ou d'un même groupe attributaire d'un marché public ou encore d'un contrat privé prévu à l'article 13 de l'Ordonnance  n°2015-899 sur les marchés publics;

  • de deux entreprises dont l'une a bénéficié au cours des deux dernièrs exercices ou bénéficie d'une subvention publique  dans le cadre d'un même projet les associant;

  •  de deux entreprises dont  l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage.

         2. Une nécessaire relation commerciale préexistante

Il est nécessaire que les deux entreprises entretiennent des relations commerciales entre elles, tel est le cas lorsque une entreprise prêteuse ou un membre de son groupe:

  • consent à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance, ou;

  • est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe ou encore;

  • est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise emprunteuse et elle, chacune pour ce qui la concerne, ont une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédent la date du prêt ou une relation commerciale établie à la date du prêt.

        3.  Les limites à l'octroi de ce type de prêt

Ce type de prêt ne peut en revanche être accordé qu'en respectant certaines conditions mentionnées dans l'article R511-2-1-2 du CMF, savoir:

  • Les capitaux propres de l'entreprise prêteuse doivent être supérieurs au montant du capital social  et l'excèdent brut d'exploitation doit être positif à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédents;

  • La trésorerie nette constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédent la date d'octroi du prêt est positive;

  • Le montant en principal des prêts interentreprises accordés par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants:

  -50% de la trésorerie nette ou 10% de ce montant calculé sur une base consolidé au niveau du groupe de sociétés duquel l'entreprise prêteuse appartient ou;

  -10 Millions d'euros pour les petites et moyennes entreprises (PME) / 50 Millions d'euros pour une entreprises de tailles intermédiaires (ETI)  ou 100 Millions d'euros pour une grande entreprise.

  • Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés à une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à 5% du plafond défini au a) et 25% du plafond défini au b).

La mise en place de ce type de convention  devra être soumise à un certain formalisme et fera l'objet d'un suivi régulier du commissaire aux comptes. En effet, ce dernier devra être tenu annuellement  informé par la société prêteuse  des contrats de prêts consentis et devra délivrer une attestation pour chaque contrat mentionnant le montant initial du capital restant dû pour chaque contrat et attestant du respect des dispositions qui le régissent.

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