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Extinction des contrats des réseaux de distribution commerciale depuis la loi Macron du 6 août 2015

Publie le Mercredi 04/11/2015

L'article 31 de la loi du 6 août 2015 introduit un nouveau Titre au Code de commerce intitulé "Des réseaux de distribution commerciale" qui prévoit l'extinction simultanée des contrats liant le commerçant de détail à un réseau de distribution commerciale dans le but de faciliter le changement d'enseigne.

 

 

Ce dispositif vise les contrats de l'article L.341-1 alinéa 1 conclus entre :

 

1) une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants (autres que les magasins collectifs de commerçants indépendants régis par les articles L.125-1 et suivants du Code de commerce) ou mettant à disposition une marque ou une enseigne et ;

 

2) toute personne exploitant, pour son compte ou celui d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice de son activité commerciale par l'exploitant.

 

La totalité du commerce de détail est donc concernée, ainsi que les réseaux de distribution "coopératifs".

 

Sont, en revanche, exclus du champ d'application de ce dispositif :

 

- les baux commerciaux ;

 

- le contrat de société civile, commerciale ou coopérative (article L.341-1 alinéa 3 du Code de commerce).

 

 

L'extinction des contrats peut arriver de deux manières différentes :

 

- par arrivée du terme : dans ce cas tous les contrats devront avoir une échéance commune (article L.341-1 alinéa 1 du Code de commerce) ;

 

- par résiliation : la résiliation de l'un des contrats vaudra pour l'ensemble (article L.341-1 alinéa 2 du Code de commerce), même si les contrats ne sont pas interdépendants.

 

 

Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1 du Code de commerce, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat, est réputée non écrite.

 

Certaines clauses font cependant exception à cette règle, si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

 

1) elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat ;

 

2) elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;

 

3) elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;

 

4) leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats.

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