Le blog de l’étude

Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

Rechercher

Financement des entreprises depuis la loi Macron du 6 août 2015

Publie le Vendredi 16/10/2015

La loi du 6 août 2015 modifie certaines dispositions des articles du Code du commerce dans le but d'améliorer le financement des entreprises notamment en aménagement l'actionnariat salarié (1), en créant une société de libre partenariat (2) et en adoptant des mesures fiscales diverses (3).

  • Actionnariat salarié

L'article 135 de la loi du 6 août 2015 dite Macron encourage les attributions gratuites d'actions dès lors que l'attribution est autorisée par une décision d'assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015.

L'article L225-197-1 du Code de commerce a été modifié par la loi Macron assouplissant le régime juridique des attributions comme suit :

- la période d'acquisition des actions est d'un an (elle était auparavant de deux) ;

- la fixation d'une période de conservation des actions par l'assemblée générale autorisant l'attribution est désormais facultative ;

- la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation des actions ne peut être inférieure à deux ans.

L'article 80 quaterdecies du Code général des impôts a été modifié, le gain d'acquisition (égal à la valeur des actions) est maintenant imposé comme une plus-value de cession.

Le gain d'acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5%.

Le taux de contribution patronale sur le gain d'acquisition est dorénavant fixé à 20% et son éligibilité est portée au mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.

Le gain d'acquisition n'est plus soumis à la contribution salariale spécifique tel que le prévoit l'article L137-14 du Code de la sécurité sociale.

L'article 141 de la loi du 6 août 2015 modifie l'article 163 bis G du Code général des impôts : depuis le 7 août 2015 (date de l'entrée en vigueur de la loi dite Macron), les sociétés qui peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) à leurs salariés et dirigeants peuvent également en attribuer aux salariés et dirigeants de leurs filiales si les règles suivantes sont appliquées :

- respect du plafond de capitalisation boursière de la société attribuant les BSPCE est apprécié en faisant masse de sa propre capitalisation et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions au cours des douze derniers mois ;

- la société attribuant les BSPCE doit détenir au moins 75% du capital ou des droits de vote de la filiale concernée par l'attribution ;

- la filiale doit être passible de l'impôt sur les sociétés en France, elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ; elle ne doit pas être cotée ou alors, sa capitalisation boursière doit être inférieure à 150 millions d'euros ; elle doit être immatriculée depuis moins de 15 ans.

Ces BSPCE sont également étendus aux sociétés issues d'une concentration, restructuration, extension ou d'une reprise d'activités préexistantes à la condition que chaque société prenant part à l'opération réponde aux conditions citées précédemment pour l'attribution des bons.

  • Société de libre partenariat

L'article 145 de la loi du 6 août 2015 créée à l'article L.214-154 du Code monétaire et financier, la société de libre partenariat (SLP) : fonds professionnel spécialisé (constitué sous la forme de société en commandite simple). Cette société possède la personnalité morale pour sa forme juridique et un fonds de placement pour son régime fiscal.

La SLP est soumise aux dispositions du Code du commerce.

Elle est formée d'une part, d'associés commandités dont la responsabilité est illimitée et d'autre part d'associés commanditaires qui répondent des dettes sociales à concurrence de leurs apports.

La SLP n'est pas soumises aux dispositions prévues dans le Code de commerce concernant les domaines suivants : la gérance, la convocation des assemblées, la cession de parts, la modification des statuts, le dépôt des comptes annuels, le droit des entreprises en difficulté.

Les statuts et le prospectus peuvent être rédigés en anglais à l'exception d'un extrait des statuts qui devra être rédigé obligatoirement en français car il est destiné à être publié au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Par exception au droit commun de la commandite, les articles L.214-162-1 à L.214-162-12 du Code monétaire financier prévoient que les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables et ne peuvent être souscrits que par des investisseurs professionnels français ou étrangers, dont la souscription est d'au moins 100 000 euros ou par les personnes chargées de la gestion des actifs du fonds.

L'article 1655 sexies A du Code général des impôts prévoit que la SLP est soumise à la même imposition de ses revenus et de ceux de ses associés que le fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. La SLP est exonérée de la contribution sociale de solidarité des sociétés, c'est ce qui est prévu à l'article L651-2 12° du Code de la sécurité sociale.

  • Mesures fiscales diverses

L'article 39 decies du Code général des impôts permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) ou sur le revenu (IR) de déduire de leur résultat 40% de la valeur d'acquisition hors frais financiers :

- des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
- des matériels de manutention ;
- des installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
- des installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production ;
- des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

Cette déduction s'applique aussi aux entreprises qui prennent en location pendant cette période un bien éligible en applicable d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat. 

Voir d'autres actualités :

Allègement des obligations des entreprises depuis la loi Macron du 6 août 2015

Le financement participatif ("crowdfunding")

Actualités - Financement des entreprises depuis la loi Macron du 6 août 2015