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Gage de stock avec dépossession et droit applicable : le droit commun

Publie le Jeudi 07/04/2016

Par un arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 1 mars 2016 n°14-14401, la Cour de cassation confirme le principe selon lequel le gage de stock avec dépossession doit impérativement et exclusivement être soumis au droit commun : l'article 2333 du Code civil.

En l'espèce, une banque accorde un prêt à une société qui, pour le garantir, lui consent un gage de stock avec dépossession. Deux ans plus tard, la société est mise en redressement judiciaire. La banque déclare sa créance à titre privilégié et se prévaut du gage sur stock que la société lui avait consenti. Toutefois, les juges du fonds retiennent que la créance de la banque n'est pas admise au titre de créance privilégiée, au motif qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions du droit spécial applicables au gage de stock (article L. 527-1 du Code de commerce).

La Cour de cassation casse les décisions des juges du fond et retient qu'un gage de stock avec dépossession, quand bien même l'une des parties est un établissement de crédit, doit être régi par le droit commun du gage. En d'autres termes, même si les conditions d'application du droit spécial sont remplies par la qualité des parties au gage, il ne s'appliquera qu'en présence d'un gage de stock sans dépossession

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