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Imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d'un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d'établissement des filiales est contraire à la liberté d'établissement

Publie le Vendredi 06/11/2015

Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a condamné la France dans sa décision n° C-386/14 du 2 septembre 2015 pour sa législation sur la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par une société mère d'une filiale française, qui exclut de son champ d'application les dividendes d'une filiale résidente d'un Etat membre de l'UE.

La société Stéria, tête d'un groupe fiscal intégré en France détient des participations dans des filiales établies en France et dans d'autres Etats membres. Les dividendes de ses filiales établies dans d'autres Etats membres étaient exonérés à 95% (régime mère-fille) alors que les dividendes issus de ses filiales françaises l'étaient totalement par le jeu de l'intégration fiscale.

Adoptant son raisonnement habituel, la CJUE a jugé cette différence de traitement incompatible avec l'article 49 du TFUE :   

  • La Cour considère que la différence de traitement n'est justifiée par aucune différence objective de situation. En effet, « la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré est comparable à celle des sociétés n'appartenant pas à un tel groupe »[1] car c'est toujours la société mère qui supporte les frais et charges liés à sa participation dans sa filiale.

  •  La Cour conclut que dans la mesure où la différence de traitement porte sur des dividendes rentrant et perçus par la société mère alors seule la souveraineté fiscale de l'Etat de résidence de la société mère est concernée. Il n'y a donc pas lieu de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition.

  • Enfin, l'argument de la sauvegarde de la cohérence du système national est rejeté en raison de  l'absence de lien direct entre l'avantage accordé et le désavantage potentiel que constituerait la neutralisation des opérations internes au groupe. En l'espèce la neutralisation ne constitue pas un désavantage, mais un avantage.

Cette jurisprudence offre la possibilité aux groupes intéressés de demander la restitution de l'impôt assis sur la quote-part de frais et charges au titre des dividendes reçus de filiales non françaises dans l'UE.

Ainsi, le délai de réclamation des entreprises expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est dû, les sociétés pourront contester leur surplus d'imposition jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'IS payé au titre de l'exercice 2013, et jusqu'au 31 décembre 2016 pour l'IS payé au titre de l'exercice 2014.

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