Le blog de l’étude
Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.
Impossibilité de stipuler dans un contrat de mariage international une clause visant à supprimer la prestation compensatoire dans le cadre d'une procédure de divorce devant les tribunaux français
Par un arrêt du 8 juillet 2015, n°14-17880, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle quen application des articles 8 et 13 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, les parties peuvent choisir la loi qui sera applicable à la prestation compensatoire assimilée à une obligation alimentaire au regard des dispositions précitées, tant que celle-ci nest pas contraire à lordre public international de lEtat dans lequel la juridiction a été saisie. Elle rappelle que la suppression de la prestation compensatoire est contraire à lordre public international français, comme elle l'avait déjà précisée dans son arrêt rendu le 28 novembre 2006.
En lespèce, un couple marié en Allemagne, domicilié en France, avait inclus dans leur contrat de mariage une clause excluant toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit, en cas de divorce. Puis le couple vient à se domicilier en France et divorce devant les tribunaux français. Lépouse fait une demande de prestation compensatoire. La Cour dappel de Metz rejette la demande estimant que la requérante avait renoncé par avance à toute prestation compensatoire.
La Cour de cassation casse larrêt dappel en considérant que si les époux avaient une latitude pour désigner la loi du pays applicable à cette obligation alimentaire et donc à la prestation compensatoire, il fallait néanmoins faire application en la matière, des prescriptions des conflits de lois dictées par les dispositions du protocole du 23 novembre 2007 précitées. En l'espèce, elle estime que la suppression de la prestation compensatoire est contraire à lordre public international français.
Cette jurisprudence invite les futurs couples internationaux trop souvent inconscients des règles de conflit de lois tant dans leurs rapports patrimoniaux quen cas de divorce, doivent impérativement prendre conscience de la complexité de la matière et des enjeux en présence en les invitant à faire établir une étude préalable de faisabilité en liaison étroite avec les conseils des différents pays concernés par lopération, avant toute rédaction dune convention de mariage à quelque titre que ce soit, et au prix de difficultés ultérieures dont la résolution sera infiniment plus coûteuse que létude préalable et la mise en place dune convention appropriée.