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Impossibilité de stipuler dans un contrat de mariage international une clause visant à supprimer la prestation compensatoire dans le cadre d'une procédure de divorce devant les tribunaux français

Publie le Mardi 28/07/2015

Par un arrêt du 8 juillet 2015, n°14-17880, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu’en application des articles 8 et 13 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, les parties peuvent choisir la loi qui sera applicable à la prestation compensatoire assimilée à une obligation alimentaire au regard des dispositions précitées, tant que celle-ci n’est pas contraire à l’ordre public international de l’Etat dans lequel la juridiction a été saisie. Elle rappelle que la suppression de la prestation compensatoire est contraire à l’ordre public international français, comme elle l'avait déjà précisée dans son arrêt rendu le 28 novembre 2006.

En l’espèce, un couple marié en Allemagne, domicilié en France, avait inclus dans leur contrat de mariage une clause excluant toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit, en cas de divorce. Puis le couple vient à  se domicilier en France et divorce devant les tribunaux français. L’épouse fait une demande de prestation compensatoire. La Cour d’appel de Metz rejette la demande estimant que la requérante avait renoncé par avance à toute prestation compensatoire.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en considérant que si les époux avaient une latitude pour désigner la loi du pays applicable à cette obligation alimentaire et donc à la prestation compensatoire, il fallait néanmoins faire application en la matière, des prescriptions des conflits de lois dictées par les dispositions du protocole du 23 novembre 2007 précitées. En l'espèce, elle estime que la suppression de la prestation compensatoire est contraire à l’ordre public international français.

Cette jurisprudence invite les futurs couples internationaux trop souvent inconscients des règles de conflit de lois tant dans leurs rapports patrimoniaux qu’en cas de divorce, doivent impérativement prendre conscience de la complexité de la matière et des enjeux en présence en les invitant à faire établir une étude préalable de faisabilité en liaison étroite avec les conseils des différents pays concernés  par l’opération, avant toute rédaction d’une convention de mariage à quelque titre que ce soit, et au prix de difficultés ultérieures dont la résolution sera infiniment plus coûteuse que l’étude préalable et la mise en place d’une convention appropriée.

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