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Interprétation de la notion de siège de direction effectif dans une Holding

Publie le Mercredi 13/04/2016

En vertu d’un arrêt rendu par les 9 ème et 10 ème sous-sections réunies en date du 7 mars 2016 n°371435, le Conseil d'Etat réaffirme le principe selon lequel le siège de direction effectif d'une entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées, prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. Ainsi, il caractérise à nouveau les limites d'une domiciliation à l'étranger d'une holding.

 

En l'espèce, une holding dont le siège social était situé à Bruxelles en Belgique a exclusivement déclaré, à l'administration fiscale française, les résultats de sa succursale située en France qui exerçait une activité économique dans le domaine ferroviaire. Suite à une vérification de compatibilité effectuée par l'administration fiscale française, l'intégralité des bénéfices de la holding a été réintégrée pour être imposée en France.

 

La holding belge exerçait une activité de gestion de ses titres de participation ainsi qu’une activité économique dans le domaine ferroviaire, à travers ses succursales. Elle a contesté la position de l'administration fiscale française en affirmant que son siège effectif étant situé à Bruxelles, seuls les bénéfices de la succursale française de la holding étaient imposables en France.

 

Le tribunal administratif et la Cour d'appel confirment la position de l'administration fiscale en s’appuyant sur les faits suivants :

- d'une part, une société ayant son siège à Paris avait pris le contrôle de 99,90% des titres de la holding belge le 28 mai 1997 et le président de la holding bien que national résident en Belgique, était également le vice-président du conseil de surveillance de la société française qui la contrôlait ;

- d'autre part, deux réunions ayant statué sur des décisions stratégiques et déterminant la conduite des affaires sociales (cession de titres de participation et répartition de dividendes) avaient eu lieu à Paris.

Ainsi, les services fonctionnels propres de la société belge ont été supprimés pour être assurés directement par la société mère française, dans la logique de la prise de contrôle par celle-ci. Quand bien même le président de la holding et le vice-président du conseil de surveillance de la société mère était résident et ressortissant belge, cela n’a pas suffi à justifier le lieu d’implantation en Belgique du siège de la holding. 

 

 Les juges du fond retiennent que l’ensemble des bénéfices de la holding doivent être taxés en France, lieu du siège de direction effective.

 

Le Conseil d'Etat confirme l'arrêt d'appel au motif que la Convention fiscale internationale franco-belge du 10 mars 1964 (article 4), qui a pour objectif d'éviter les doubles impositions, prévoit que le droit fiscal de l'Etat du siège de direction effectif est applicable. De plus, le Conseil d'Etat affirme que l'identification du siège de direction effectif d'une holding ne se limite pas à une domiciliation à l'étranger. En ce sens, le lieu où se tiennent les conseils d'administration, la nationalité et la résidence du président de la holding sont des indices insuffisants pour caractériser à eux seuls l'Etat dans lequel se trouve le siège de direction effectif.

 

Cette jurisprudence est une confirmation de la position traditionnelle du Conseil d’Etat en la matière qui considère que le siège de direction effectif se situe au lieu du centre nerveux où s’organise la préparation et la tenue des réunions stratégiques pour la conduite des affaires sociales, outre la domiciliation dans l’Etat concerné des principaux dirigeants. Cette décision présente l’intérêt de démontrer une fois de plus, la difficulté d’implanter une holding dans un Etat différent de celui de son actionnaire majoritaire. Malgré le caractère prépondérant de l’activité économique de la société belge par rapport à celle de ses titres de participation ainsi qu’il ressort de la lecture des faits résumés dans l’arrêt de la Cour d’appel, la société ne disposait plus en Belgique de services fonctionnels propres qui étaient exercés par la société mère française qui avait placé sa filiale belge sous son contrôle, privant ainsi la holding de toute épaisseur économique et donc de toute autonomie dans la conduite de ses affaires.

 

Pour approfondir cette actualité, se reporter à notre macronique notariale n°15 :

 

 Conditions spécifiques pour créer une holding à l'étranger

 

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