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L'illicéité de la cause dans une promesse de rachat de parts sociales

Publie le Jeudi 21/04/2016

Par un arrêt rendu le 12 janvier 2016, la Cour d'appel de Paris refuse l'exécution d'une promesse unilatérale de rachat de parts sociales à leur prix de souscription en raison d'une cause illicite fondée sur une motivation fiscale.

Il faut rappeler qu'une promesse d'achat de parts sociales au même titre qu'un contrat doit avoir une cause licite. En d'autres termes, la raison pour laquelle les parties ont contracté cette promesse de rachat de parts sociales doit être licite, conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

En l'espèce, un investisseur a conclu avec l'associé gérant d'une holding une promesse de rachat des parts à souscrire dans le capital de celle-ci. Elle prévoyait que l'associé gérant s'engageait à racheter les parts sociales à l'investisseur au bout de 5 ans  au prix auquel elles avaient été souscrites. A la suite de la conclusion de cette promesse de rachat, l'investisseur a souscrit au capital de la holding les parts sociales afin de bénéficier de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-O V bis du Code Général des Impôts.

A l'issue du délai de 5 ans, le promettant (la holding) n'a pas exécuté son engagement et l'investisseur en a demandé l'exécution forcée en justice. Cette demande est rejetée par la Cour d'appel de Paris en raison de la cause illicite de l'engagement. En effet, selon les juges du fond, l'investisseur avait conclu avec l'associé gérant cette promesse de rachat de parts sociales afin de cumuler la réduction d'ISF et le remboursement intégral des parts souscrites. Ces objectifs étant illicites au regard de la loi fiscale, la promesse de rachat devait être dépourvue d'effet au regard de l'illicéité de la cause.

En effet, la réduction d'ISF consentie par le législateur a pour contrepartie le prix du risque lié à la perte éventuelle de capital de l'investisseur. Ainsi, l'investisseur au cas d'espèce a joué sur les deux tableaux : sécuriser son investissement par la garantie de rachat des parts pour leur valeur de souscription pour récupérer sa mise de fonds et bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'ISF. Pour que cette promesse soit valide, il aurait fallu prévoir que la valeur de rachat soit fixée à la valeur de marché des parts au jour du rachat afin de maintenir le risque sur l'investissement qui permet de bénéficier de cette réduction d'ISF.

Enfin, précisons que quand bien même la réforme du droit des contrats supprime la cause, elle y introduit la notion de but licite. Force est de constater que la solution ici retenue par la Cour d'appel de Paris sera maintenue après cette réforme.

Voir également nos actualités :

Conditions d'éligibilité à l'exonération d'ISF au titre d'un bien professionnel unique avant la réforme opérée par la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, en présence d'une activité libérale et de participations dans des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

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