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L'inconstitutionnalité de la nullité de la cession prévue en cas de méconnaissance de l'obligation d'information des salariés et les corrections apport&e

Publie le Mercredi 29/07/2015

Le Conseil Constitutionnel a été saisi d'une QPC concernant l'application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 instaurant l'obligation d'information des salariés d'une entreprise de moins de 250 salariés en cas de cession de leur entreprise.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2015-476 du 17 juillet 2015, déclare que la sanction prévue par la loi consistant en la nullité de la cession, qui peut être faite à la demande de tout salarié, en cas de non-respect de cette obligation d'information des salariés porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre et que les quatrième et cinquième alinéas de l'article L23-10-1du Code de commerce et les alinéas 3 et 4 de l'article L23-10-7 sont contraires à la Constitution.  

Ainsi, le Conseil Constitutionnel rappelle que l'obligation d'information a uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s'impose au cédant.

La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 avait créé deux dispositifs. Le premier, instaurant une obligation d'information triennale des salariés des PME de moins de 250 salariés sur la possibilité de reprise d'une entreprise (1) et le second, instaurant une même obligation d'information en cas de vente de l'entreprise et sanctionnée par la nullité (2) :

(1) Cette loi a prévu l'obligation d'information triennale des salariés des PME de moins de 250 salariés sur les possibilités de reprise de l'entreprise. Cette information doit porter sur les conditions juridiques d'une telle reprise et, ses avantages et difficultés. Les salariés seront informés sur la détention du capital de la société et sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci ou d'un changement capitalistique substantiel.

(2) Cette loi a prévu une obligation pour les chefs d'entreprise de moins de 250 salariés d'informer ces derniers d'un projet de cession afin qu'ils puissent faire une offre de reprise.

Initialement, la sanction pour non-respect de cette obligation d'information était l'annulation de la cession. Cependant dans sa décision du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel, tout en jugeant le dispositif conforme à la Constitution, a déclaré que la sanction de nullité était inconstitutionnelle. La loi Macron du 6 aout 2015 a anticipé cette décision en créant une amende civile de 2% du montant du prix de la vente. En outre, elle circonscrit ce dispositif aux seules ventes à l'exclusion de tout autre type de mutations et prévoit qu'aucune information supplémentaire ne sera nécessaire si les salariés ont déjà été informés de la vente dans les 12 mois la précédant dans le cadre de l'information triennale. Enfin si le propriétaire du fonds de commerce n'est pas l'exploitant du fonds ou le chef d'entreprise, l'offre devra être transmise non plus au propriétaire mais à l'exploitant ou au chef d'entreprise, à charge pour eux de la transmettre au propriétaire. 

Lire aussi notre article sur le décret du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise

Lire aussi notre actualité sur l'application de l'article 204 de la loi Macron du 6 août 2015 sur l'information des salariés en cas de vente d'une entreprise

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