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L'intangibilité du bilan d'ouverture et le traitement des provisions comptables non déduites fiscalement

Publie le Jeudi 02/06/2016

Dans un arrêt du 18 février 2016, la Cour Administrative d'Appel de Versailles a été amenée à se prononcer sur le régime des provisions comptables non déduites fiscalement  au regard du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit instauré en droit interne par le nouvel article 38, 4 bis du Code Général des impôts  et s'est prononcée en faveur de l'imposition de la reprise de la provision comptable même si celle-ci n'a pas été initialement déduite.

La société Orange SA, anciennement dénommée France Telecom, n'avait pas déduit fiscalement les provisions qu'elle avait passées sur les titres de sa filiale Cogecom pour les années 2002 et 2003. En 2005, la société France Telecom décide de  procéder à la dissolution-confusion de  la société Cogecom,  par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine  (TUP) et annule les provisions  passées sur les titres Cogecom, ces provisions n'ayant pas été initialement déduites.  La société soutenait que conformément au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture, il n'était pas possible de faire apparaitre la provision litigieuse au bilan fiscal d'ouverture 2005 et qu'elle ne  pouvait par conséquent être reprise en cours d'exercice.  L'Administration a considéré que les provisions comptables auraient dues être déduites fiscalement et soutient que leur réintégration doit être rapportée au résultat imposable de l'entreprise.

La Cour Administrative d'appel de Versailles  a dans cette décision écarté le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit  en mentionnant que celui-ci ne peut bénéficier au contribuable dont la surestimation de l'actif du bilan d'ouverture procède d'initiatives délibérément irrégulières. L'administration peut par conséquent rehausser les bases d'imposition de la société à hauteur de la reprise de la provision litigieuse sans que cette société ne puisse du fait du caractère délibéré de son erreur, invoquer à son profit la correction symétrique des bilans.

Cet arrêt se place dans la lignée de la jurisprudence solidement établie du Conseil d'Etat en la matière (CE plénière, 23 décembre 2013, n°346018, min c/ Foncière du Rond-Point) qui consistait à déterminer si l'administration  était en droit de corriger le bilan d'ouverture du premier exercice prescrit afin d'y faire apparaitre les provisions litigieuses en vue de constater la reprise des provisions sur le plan fiscal. En effet, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat précisait que  lorsqu’une provision passée dans les écritures comptables était déductible fiscalement, l’entreprise était  tenue de suivre le traitement comptable en déduisant, au titre de l’exercice où elle a été comptabilisée, la provision de son résultat fiscal.

Ce principe a été réaffirmé par la Cour Administrative de Versailles alors même que la reprise des provisions litigieuses intervenait en 2005 et donc postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 38,4 bis du CGI  rétablissant en droit interne le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.

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