Le blog de l’étude

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La rémunération du mandataire social n'est pas nécessaire pour bénéficier de l'exonération partielle de l'ISF dans le cadre des dispositions de l&

Publie le Mercredi 10/02/2016

L'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2016 (n°14-23.681) pose le principe que la perception d'une rémunération n'est pas nécessaire pour qu’un mandataire social puisse bénéficier de l'exonération partielle prévue en matière d’ISF  par l'article 885 I quater du CGI (à hauteur de trois quarts de la valeur des titres détenus).

 

En l'espèce, le président du conseil d'administration d'une société d'investissement a été révoqué en 1998 mais a conservé un mandat d'administrateur de la société jusqu'en 2007.

Pendant ces années, il a bénéficié des dispositions de l'article 885 I quater du CGI en étant exonéré partiellement de l'ISF en tant que mandataire social.

L'administration fiscale  a contesté le bénéfice de l'article 885 I quater du CGI invoqué par  ce contribuable, aux motifs que celui-ci n'exerçait plus une activité principale de mandataire social de la société depuis 1998.

L'administration définit l'activité principale selon deux critères :

 

- d'une part, l'activité principale doit représenter l'essentiel des activités économiques du contribuable compte tenu du temps consacré et de l'importance des responsabilités ;

 

- d'autre part, l'activité principale doit procurer au redevable la plus grande part de ses revenus dans le cas où le critère précédent est inopérant (si le redevable à des activités professionnelles d'égale importance).

 

Sur ce fondement, l'administration fiscale a considéré qu'une fois révoquée, le mandataire social n'exerçait plus une activité principale au sein de la société.

 

La Cour de cassation rejette cette analyse et affirme que l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération.

 

 

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