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Les bénéfices mis en réserve reviennent au nu-propriétaire lors de leur distribution ultérieure

Publie le Mardi 25/04/2017

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 juin 2016 (n° 15-19.471), a jugé que les bénéfices, préalablement mis en réserve, reviennent  au nu-propriétaire et non à l'usufruitier, lors de leur distribution.

 

Le litige opposait un usufruitier de titres sociaux aux nus-propriétaires, suite à l'ouverture de la succession de l'actionnaire originaire. A l'occasion du partage judiciaire de l'indivision successorale, l'usufruitier soutenait que les dividendes sur les bénéfices préalablement mis en réserve constituaient des fruits dont il avait la seule jouissance en application des dispositions de l'article 582 du code civil, et qu'à ce titre, ces sommes ne devaient pas figurer dans l'actif successoral indivis. 

 

Dans son arrêt, la Cour de cassation dissocie la qualification des bénéfices selon qu'ils sont directement distribués ou mis en réserve au préalable. En s'appuyant sur la jurisprudence antérieure, la Cour décide que seuls les bénéfices distribués directement par la société constituent des fruits et profitent à l'usufruitier (Cass. Com. 5 octobre 1999, n° 97-17.377 - Cass com. 10 février 2009, n° 07-21.806). En revanche, les bénéfices mis en réserve intègrent l'actif social et, de ce fait, reviennent au seul nu-propriétaire lors de leur distribution. Par conséquent, la Cour de cassation opère désormais une distinction entre les distributions de bénéfices contribuant à réduire l'actif social qui profitent aux nus-propriétaires et la distribution directe des bénéfices qui, compte tenu de leur nature de fruits, profitent à l'usufruitier.

 

La Haute juridiction rend une décision plutôt logique qui contribue à l'équilibre des rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Notons que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 27 mai 2015 (n° 14-16.246) et du 24 mai 2016 (n° 15-17.788) avaient antérieurement considérés, en matière fiscale, que les bénéfices distribués qui avaient été préalablement mis en réserve, constituaient un quasi-usufruit (article 587 du Code civil), à charge pour l'usufruitier, à son extinction, de restituer les sommes perçues au nu-propriétaire.

 

 

Voir notre article sur le démembrement des titres sociaux


Voir aussi notre commentaire de la décision de la Cour de cassation du 27 mai 2015 rendue en matière fiscale

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