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Les obligations comptables des commerçants simplifiées et harmonisées avec le droit européen

Publie le Mercredi 18/11/2015

L’ordonnance du 23 juillet 2015 (2015-900) complétée par un décret du même jour est venue simplifier et assouplir les règles comptables du Code de commerce ; ces mesures s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du premier janvier 2016.

 

Les modifications les plus importantes concernent d’une part les obligations applicables à tous les commerçants (personnes physiques), et d’autre part celles applicables aux sociétés commerciales.

 

1. Obligations applicables à tous les commerçants

 

Inventaire :


  • Suppression de l’obligation de tenir un livre d’inventaire, mais pas de l’opération d’inventaire en elle-même ;

  • Nouvelle définition de l’opération d’inventaire : « contrôle annuel de l’existence et de la valeur de tous les éléments d’actif et de passif à la date de clôture » (Code de commerce art. R.123-177 modifié) ;

  • Modification de l’organisation des données d’inventaire afin qu’elles permettent de « justifier le contenu et le mode d’évaluation de chacun des postes du bilan » (Code de commerce art. R.123-177 al 2 modifié).



    Comptes annuels :

     

  • Dans des cas exceptionnels, un règlement de l’Autorité des normes comptables pourra déroger à l’interdiction de compensation entre les postes d’actif et de passif ou de charges et produits du bilan (Code de commerce art. L123-19 modifié);

  • Suppression de nombreuses prescription détaillant le contenu des comptes annuels ; à charge pour l’Autorité des normes comptables d’établir un modèle de bilan et de compte de résultat (Code de commerce art R123-182 et -193 modifiés).



    Fonds de commerce :

     

  • Les éléments du fonds de commerce dont la durée d’utilisation ne peut être déterminée de façon fiable pourront être amortis de manière exceptionnelle sur 10 ans (Code de commerce art. R123-187 al.3 nouveau) ;

  • Les dépréciations affectant la valeur du fonds de commerce ne peuvent jamais être rapportées au résultat (Code de commerce art. R 123-179 modifié).



    2. Obligations applicables aux sociétés commerciales


    Rapport de gestion :


  • Modification des seuils : dispense d’établir le rapport de gestion pour les sociétés unipersonnelles dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence dès lors qu’elles ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (petites entreprises) : 4 millions d’euros de total au bilan ; 8 millions d’euros de CA ; 50 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice.

  • Nouvelle obligation : mention des succursales dans le rapport de gestion.

  • Exception faite des sociétés suivantes : celles qui ont pour activité de gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières, les établissements financiers (art. L123-16-2 du Code de commerce), les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et les personnes faisant appel à la générosité publique.


    Groupe de sociétés

     

  • Obligation d’établir des comptes consolidés et d’un rapport de gestion :

     

    Régime antérieur

    A partir du 1er janvier 2016

    En cas de contrôle exclusif, conjoint, ou d’exercice d’une influence notable sur d’autres entreprises.

    En cas de contrôle exclusif ou conjoint sur d’autres entreprises. En outre, il est créé un article L233-17-2 du Code de commerce qui précise que les filiales sur lesquelles est exercée une influence notable doivent être comprise dans la consolidation.

     

  • Modification des seuils de dispense d’établissement des comptes consolidés pour une société non contrôlée :

     

    Régime antérieur

    A partir du 1er janvier 2016

    Groupe ne dépassant pas deux des trois critères suivants pendant deux exercices successifs :

    -15 millions d’euros de total au bilan 

    -30 millions d’euros de CA 

    -250 salariés employés en moyenne

     

     

    Code de commerce art R.233-16

    Groupe ne dépassant pas deux des trois critères suivants :

    -24 millions d’euros de total au bilan

    -48 millions d’euros de CA

    -250 salariés employés en moyenne

    Aucune société du groupe ne doit entrer dans les catégories visées à l’article L.123-16-2 du Code de commerce

    Code de commerce art. R233-16 modifié

     

  • Suppression de nombreuses prescriptions détaillant l’établissement des comptes consolidés et le contenu de l’annexe, à charge pour l’ANC d’établir des modèles (Code de commerce art R. 233-11 et -12 modifiés).

     

  • Le tableau des filiales et des participations devra figurer dans l’annexe des comptes. 

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