Le blog de l’étude
Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.
Les obligations comptables des commerçants simplifiées et harmonisées avec le droit européen
L’ordonnance du 23 juillet 2015 (2015-900) complétée par un décret du même jour est venue simplifier et assouplir les règles comptables du Code de commerce ; ces mesures s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du premier janvier 2016.
Les modifications les plus importantes concernent d’une part les obligations applicables à tous les commerçants (personnes physiques), et d’autre part celles applicables aux sociétés commerciales.
1. Obligations applicables à tous les commerçants
Inventaire :
Comptes annuels :
Fonds de commerce :
2. Obligations applicables aux sociétés commerciales
Rapport de gestion :
Groupe de sociétés
Régime antérieur |
A partir du 1er janvier 2016 |
En cas de contrôle exclusif, conjoint, ou d’exercice d’une influence notable sur d’autres entreprises. |
En cas de contrôle exclusif ou conjoint sur d’autres entreprises. En outre, il est créé un article L233-17-2 du Code de commerce qui précise que les filiales sur lesquelles est exercée une influence notable doivent être comprise dans la consolidation. |
Régime antérieur |
A partir du 1er janvier 2016 |
Groupe ne dépassant pas deux des trois critères suivants pendant deux exercices successifs : -15 millions d’euros de total au bilan -30 millions d’euros de CA -250 salariés employés en moyenne
Code de commerce art R.233-16 |
Groupe ne dépassant pas deux des trois critères suivants : -24 millions d’euros de total au bilan -48 millions d’euros de CA -250 salariés employés en moyenne Aucune société du groupe ne doit entrer dans les catégories visées à l’article L.123-16-2 du Code de commerce Code de commerce art. R233-16 modifié |