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Loi applicable au régime matrimonial d'un couple sans résidence habituelle commune après son mariage

Publie le Lundi 26/01/2015

La première chambre civile de la Cour de Cassation a récemment rendu deux arrêts concernant la loi applicable au régime matrimonial d’un couple sans résidence habituelle commune après son mariage (Cass. 1ère civ., 14 mai 2014, n° 12-29922 et Cass. 1ère civ., 24 septembre 2014, n°13-17593). Le premier fait application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, le mariage ayant été célébré après son entrée en vigueur le 1er septembre 1992, tandis que le second fait application des règles de droit commun applicables avant l’entrée en vigueur de cette convention, le mariage ayant été célébré avant le 1er septembre 1992.

La Cour de Cassation rappelle les règles applicables en la matière.

 

Dans le premier cas d’espèce, un couple de Marocains s’était marié en 2001 au Maroc. Le mari étant retourné travailler en France sitôt après le mariage, les époux ne disposaient donc pas de résidence commune après le mariage. Il fallait donc faire application de l’article 4 alinéa 2 chiffre 3 de la convention de la Haye, qui prévoit que « le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. » Le couple étant de nationalité marocaine, le régime matrimonial applicable était donc le régime légal marocain.

 

Toutefois, l’épouse ayant rejoint son mari en France en 2002, un changement automatique de loi prévu à l’article 7 alinéa 2 chiffre 3 de la convention est intervenu. En effet, cet article dispose que « si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3 ».

La résidence commune des époux étant établie en France depuis 2002, la loi applicable à leur régime matrimonial après cette date est la loi française. Ce changement automatique ne produisant d’effet que pour l’avenir, il conviendra lors du divorce du couple de diviser en deux masses leurs biens, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat de la liquidation de leur second régime. 

 

 

Dans le second cas d’espèce, un couple de Tunisiens s’est marié en 1976 en Tunisie sans contrat préalable. L’époux est retourné travailler en France sitôt après le mariage. L’épouse l’y a rejoint en 1978. Le couple s’étant marié avant 1992, c’est le droit commun qui détermine la loi applicable à leur régime matrimonial.

En droit commun, à défaut de choix, il convient de rechercher la volonté présumée des époux quant à la loi applicable à leur régime matrimonial. La jurisprudence à cet égard a posé une présomption en faveur de la loi du premier domicile commun, entendu comme le premier lieu où le couple avait la volonté de fixer durablement ses intérêts pécuniaires. En l’espèce, les juges du fond, bénéficiant d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, ont fixé à juste titre ce premier domicile commun en France. Le couple était donc soumis au régime matrimonial français de la communauté légale.

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