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Cette rubrique est destinée à informer notre clientèle ou nos contacts, d'évolutions législatives ou jurisprudentielles significatives et de questions concrètes d'ordre professionnel, patrimonial ou personnel, qui peuvent être résolues grâce à l'intervention d'un notaire, afin de contribuer à une meilleure utilisation du droit et de la fiscalité, qui doivent être perçus comme des outils au service d'un objectif et non comme une source de contraintes ou d'économies à travers la fiscalité.

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Nouvelles possibilités pour les sociétés par actions de racheter leurs actions

Publie le Mercredi 19/09/2012

Jusqu'à présent, les sociétés par actions non cotées (SAS, SA, SCA) avaient la possibilité d'acquérir un nombre déterminé de leurs propres actions en vue de réduire leur capital sans motivation de pertes ou de faire participer leurs salariés par attribution de leurs actions.

L'article L. 225-209-2 du Code de commerce, créé par la première loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 (loi n° 2012-354 : JO du 15 mars 2012, p. 4690), autorise de nouveaux cas de rachat de leurs actions par les sociétés par actions non cotées.

L'assemblée générale ordinaire d'une société par actions non cotée sur un marché réglementé (Euronext) ou sur un système multilatéral de négociation (Alternext), peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, à acheter les actions de la société, en vue de les offrir ou les attribuer :

- dans l'année de leur rachat, aux salariés dans le cadre de leur participation aux résultats de l'entreprise ou d'un plan d'épargne entreprise  ou encore à des bénéficiaires de stock-options ou d'actions gratuites (rachat permis dans la limite de 10 % du capital social) ;

- dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion (fusion-acquisition, fusion-absorption), de scission ou d'apport (rachat permis dans la limite de 5 % du capital social) ;

- dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle (rachat permis dans la limite de 10 % du capital social).

L'assemblée générale ordinaire statue au vu :

- d'un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions fixées par le décret n°2014-543 du 26 mai 2014. En effet, il prévoit que l'assemblée générale ordinaire doit autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter les actions au vu d'un rapport d'expert indépendant (indiquant le nombre maximal d'actions dont l'assemblée autorise l'acquisition ainsi que les techniques d'évaluation déterminant la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions) qui sera désigné à l'unanimité des actionnaires ou par le Président du Tribunal de commerce Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans ce rapport d'évaluation ; 

- d'un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition (dans les SAS non dotées d'un commissaire aux comptes, ce rapport n'a pas à être établi : Bull. CNCC décembre 2009). Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans ce rapport d'évaluation.

Le rachat est soumis aux droits d'enregistrement au taux de 0,1 % (article 726, II, al. 5, a du CGI).

Voir aussi notre actualité relative à l'augmentation frauduleuse du capital (arrêt de la Cour de Cassation du 16 avril 2013)

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