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Obligation d'utilisation d'un logiciel de caisse non frauduleux pour 2018

Publie le Vendredi 22/04/2016

La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a instauré un droit de communication de toutes les informations relatives aux logiciels et systèmes de caisse auprès des éditeurs et concepteurs de ces logiciels au bénéfice de l’administration fiscale.

 

En vertu de l’article 1770 undecies, I et II du CGI, les éditeurs et concepteurs commercialisant des logiciels ou systèmes de caisse frauduleux sont susceptibles d’être sanctionnés d’une amende égale à 15% de leur chiffre d’affaire réalisé grâce aux produits concernés. De plus, ils sont tenus solidairement responsables du paiement des droits mis à la charge des entreprises utilisatrices.

 

Dans cette volonté de nuire aux pertes de recettes publiques à la TVA, la loi de finances pour 2016 crée un régime de lutte contre la fraude à la caisse.

 

D’une part, l’article 88 de la loi modifie l’article 286 du CGI en énonçant l’obligation pour les entreprises assujetties à la TVA, lorsqu’elles enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion de caisse, d’utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données, en vue du contrôle de l’administration fiscale. Ces conditions sont attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur.

 

De plus, la loi ajoute un article 1770 duodecies au CGI, avançant une amende de 7 500 euros par logiciel, dans le cas où l’assujetti ne présente pas un certificat ou une attestation de conformité attestant du respect des conditions de ces logiciels ou systèmes de caisse. A la suite de cette sanction, l’assujetti dispose d’un délai de 60 jours à compter de la remise du procès-verbal du contrôle inopiné pour se mettre en conformité. Passé ce délai, il sera sanctionné une seconde fois de 7 500 euros.

 

D’autre part, la loi de finances instaure une procédure de contrôle spécifique. En effet, en vertu du nouvel article L80 O du Livre des procédures fiscales, les contrôleurs des Finances Publiques disposeront d’un nouveau droit de contrôle inopiné en matière de détention de logiciels de comptabilité, de gestion ou de systèmes de caisse. Les contrôles pourront avoir lieu entre 8 heures et 20 heures ou durant les heures d’activités professionnelles de l’assujetti dans les locaux professionnels. A la suite de l’intervention, les agents établiront un procès-verbal indiquant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les manquements à l’obligation de conformité.

En cas de refus du contrôle par l’assujetti ou représentant, un procès-verbal sera dressé et l’amende de 7 500 euros sera appliquée.

 

En vertu du III de l’article 88 de la loi, ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 

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