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Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 simplifiant le droit des sociétés

Publie le Mardi 16/09/2014

L'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise dans le cadre de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 ayant habilité le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a été publiée au Journal Officiel le 2 août 2014. Nous en retiendrons principalement les mesures suivantes :

Sociétés à responsabilité limitée (SARL) et sociétés en nom collectif (SNC) :

- en matière de cession de parts de SARL et de SNC, l'ordonnance supprime l'exigence du double dépôt au registre du commerce et des sociétés (RCS) de l'acte de cession et des statuts modifiés. Désormais le dépôt des seuls statuts modifiés au RCS rendra la cession opposable aux tiers. A noter qu'il pourra être effectué par voie électronique (art. 2) ;

- elle supprime également l'interdiction pour une SARL à associé unique d'être l'associée d'une autre SARL à associé unique. Elle met ainsi fin au principe d'interdiction des chaînes de SARL composées d'une seule personne qui figurait dans l'article L. 223-5 du Code de commerce, désormais abrogé (art. 3) ;

- enfin, elle réintroduit la possibilité pour une SARL de solliciter en justice une prolongation du délai de tenue d'une assemblée générale suite à la clôture des comptes (art. 4)

Conventions réglementées dans les sociétés anonymes (SA) :        

Les conventions réglementées désignent des opérations conclues entre une société et une personne ayant un lien particulier avec celle-ci (dirigeant, certains associés, société...) qui sont soumises à une procédure d'autorisation et de contrôle prévue dans le but de prévenir tout conflit d'intérêts. Les règles qui leur sont applicables sont prévues par le Code de commerce.        

L'ordonnance du 31 juillet 2014 leur apporte quelques modifications :     

- tout d'abord, elle exclut du champ d'application des conventions réglementées les conventions conclues entre une société et une autre société dont elle détient, ou qui détient, directement ou indirectement au moment de la conclusion de la convention, 100% ou une fraction équivalente de son capital ; 

- ensuite, elle crée une obligation pour les conseils d'administration et de surveillance des SA de motiver leurs décisions autorisant la conclusion de telles conventions quant à leur intérêt et leurs conditions financières ;           

- de même, elle introduit une obligation de procéder au réexamen annuel de ces conventions et des les communiquer au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport spécial réalisé à destination de l'assemblée des actionnaires, dans une optique d'amélioration de l'information de ces derniers ;           

- enfin, elle instaure une obligation d'information des actionnaires portant sur les conventions non réglementées conclues entre une société détenue directement ou indirectement et, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou l'un de ses actionnaires titulaire d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% de la société qui possède plus de la moitié de son capital.

Rôle de l'expert dans la valorisation des droits sociaux en cas de cession :           

Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, il était prévu que dans tous les cas de cession des droits sociaux d'un associé, ou de rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits était déterminée en cas de contestation par un expert désigné par les parties ou à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.     
Jusqu'alors, la méthode d'évaluation de la valeur des droits sociaux était soumise à la discrétion de l'expert, tenu d'une obligation d'impartialité et d'objectivité, qui n'avait pas à tenir compte de l'accord préalable des parties sur les modalités de la valorisation des droits. L'application de ce texte, source d'insécurité juridique au détriment de la liberté contractuelle des parties, a fait l'objet d'une jurisprudence abondante.     

L'ordonnance du 31 juillet 2014 modifie l'article 1843-4 du Code civil pour préciser désormais les conditions et modalités de désignation de l'expert ainsi que les règles applicables à la valorisation des droits cédés tant dans le cas des cessions et rachats prévus par la loi (1) que dans ceux prévus par les statuts (2) :      

  • (1) rachats prévus par la loi : si des modalités de valorisation des droits sociaux figurent dans les statuts ou dans des conventions extrastatutaires (pactes d'associés par exemple), l'expert est tenu de les appliquer.         

  • (2) rachats prévus par les statuts : l'expert est également tenu d'appliquer les modalités de valorisation figurant dans des conventions extrastatutaires. Cette règle se situe dans la lignée de la solution adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2014 et relatif aux règles de valorisation insérées dans un pacte d'associé (Référence).

A titre d'information, certaines dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2014 ont trait aux domaines suivants :

- opérations sur titres et droits de souscription?

- identification des détenteurs de titres obligataires au porteur

- régime du rachat des actions de préférence

- dispositions relatives à certaines valeurs mobilières

- contrôle conjoint du H3C et de ses homologues étrangers

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