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Ouverture du mariage aux couples de même sexe

Publie le Mardi 18/06/2013

La loi du 17 mai 2013 (loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe) a notamment modifié l'article 143 du Code civil, qui dispose désormais : "Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe."

Cette loi créée également l'article 6-1 du Code civil : "Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code [dispositions relatives à la filiation], que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe."

Elle a été suivie d'un décret d'application du 24 mai 2013, d'un arrêté pris le même jour et d'une circulaire du 29 mai 2013.

Ces textes comprennent des adaptations aux textes existants afin de prendre en compte la possibilité d'une union entre deux personnes de même sexe, ainsi que des dispositions nouvelles, en particulier concernant les situations internationales, l'adoption, l'autorité parentale et le nom de famille.

Situations internationales

En matière de droit international privé, le principe est que les conditions de fond pour contracter mariage sont appréciées au regard de la loi nationale de chaque futur époux et que les conditions de forme relèvent de la loi de l'Etat de célébration du mariage. Les articles 202-1 et 202-2 du Code civil, issus de la loi du 17 mai 2013 inscrivent ces principes dans le Code civil, en prévoyant toutefois que "deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet."

Malgré cette volonté du législateur d'ouvrir le mariage au plus grand nombre de couples de même sexe, indépendamment de la nationalité des futurs époux, certaines conventions bilatérales conclues par la France font obstacle à la validité du mariage (primauté des conventions internationales) dès lors qu'un des futurs époux est ressortissant d'un des onze Etats suivants : Pologne, Maroc, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Slovénie, Cambodge, Laos, Tunisie et Algérie.

En outre, si le couple dont l'un au moins des futurs époux a la nationalité française, réside dans un pays qui n'autorise pas le mariage aux personnes de même sexe, il leur est possible de célébrer leur union au regard du droit français (article 171-9 du Code civil).

Toutefois, si le mariage sera reconnu en France, sa reconnaissance dans les autres Etats (Etat de nationalité d'un ou des deux époux, Etat de résidence d'un ou des deux époux, Etat où les époux possèdent des biens immobiliers voire mobiliers concernant certains Etats) doit être validée au regard des règles de conflit de juridiction et des règles de conflit de loi de l'Etat en cause, par un juriste local.

Le nombre d'Etat autorisant à ce jour le mariage entre deux personnes de même sexe est réduit : Pays-Bas, Belgique, Espagne, Canada, Afrique du sud, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Danemark, Argentine, Uruguay, Nouvelle-Zélande, certains États du Mexique et des Etats-Unis, de facto semble-t-il, au Costa Rica, Angleterre et Pays de Galles.

Au contraire, certains Etats sont inscrit dans leur constitution, la nature hétérosexuelle du mariage, notamment la Pologne et la Hongrie.

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect de diverses conditions de fond relatives à la validité du mariage (cf. articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du Code civil). Il peut faire l'objet d'une transcription dans les registres de l'état civil. A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers (art. 21 de la loi du 17 mai 2013).

On notera que le nouvel article L 1132-3-2 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 du même Code pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité.

Adoption et autorité parentale

L'adoption est ouverte aux couples de même sexe, qui s'agisse de :

- l'adoption plénière, soit conjointement par les deux époux, soit par un époux adoptant l'enfant de son conjoint ;

- l'adoption simple.

En cas de séparation du couple, la loi est aménagée pour permettre le maintien des relations familiales, en particulier lorsque l'enfant a résidé de manière stable avec l'un de ses parents et son compagnon ou conjoint et que ce dernier doit avoir pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avoir noué avec lui des liens affectifs durables (fixation des modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non par le juge aux affaires familiales si tel est l'intérêt de l'enfant) (art. 371-4 du Code civil). Les règles relatives au nom des enfants sont plus complexes et ne sont pas développées dans le cadre du présent article.

Nom de famille

Les règles relatives au nom de famille des époux et celui des enfants adoptés sont modifiées. En particulier, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit (art. 225-1 du Code civil).

Point de vue

Signalons l'engouement ces dernières années des hétérosexuels pour le PACS puisque 95 % de ces pactes sont conclus par ces derniers, alors que cette union avait été créée à l'origine pour les couples de même sexe. Cela révèle un besoin pour les couples d'une forme d'union moins contraignante que le mariage. Le mariage risque d'être de moins en moins utilisé compte tenu des séparations de plus en plus fréquentes. Le pacs, en plus de permettre une rupture rapide et sans prestation compensatoire, permet de contractualiser certains aspects de la séparation, contrairement au mariage. Sur ce dernier point, il serait d'ailleurs souhaitable que le législateur permette enfin, dans le mariage, des clauses contractuelles organisant la séparation éventuelle et en particulier fixant la prestation compensatoire, opposables au juge, comme dans les pays anglo-saxons.

Pour aller plus loin, lire notre article comparant le mariage, le PACS et le concubinage et celui présentant les avantages de la conclusion d'un PACS pour les dirigeants d'entreprise.

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