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Pas de choix possible du régime de gage de stocks consenti dans le cadre d’une activité professionnelle

Publie le Mardi 15/03/2016

Par un arrêt de l'assemblée plénière en date du 7 décembre 2015 n° 14-18435, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel un emprunteur de droit privé qui constitue un gage de stocks au profit d'un établissement de crédit pour garantir le remboursement d'un prêt est soumis aux règles de l'article L527-1 du Code de commerce et non à l'article 2333 du Code Civil.

Il convient de rappeler qu'avant l'ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016, il existait deux régimes concurrents de gages de stocks :

- le gage de stocks soumis à l'article 2333 du Code civil qui est un gage de droit commun qui a l'avantage de permettre à son bénéficiaire de constituer un pacte commissoire ;

- le gage de stocks soumis à l'article L527-1 du Code de commerce qui est un gage de droit spécial uniquement applicable pour les gages consentis par une société ou une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle au profit d'un établissement de crédit, dont le régime proscrit la constitution d’un pacte commissoire.

En l'espèce, pour garantir son prêt auprès d'une banque, une société met en gage, sans dépossession, son stock de marchandise. Ce gage comprenait un pacte commissoire. Deux ans plus tard, la banque souhaitait récupérer l'objet du gage pour non-paiement des échéances par la société. Elle était, en effet en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

La validité du pacte commissoire a été reconnue par les juges du fond.

La débitrice a refusé l’exécution du pacte commissoire et a formé un pourvoi en cassation devant la haute juridiction.

La Cour de cassation a une première fois cassé les décisions des juges du fond (19 février 2013 n°11-21763) énonçant que lorsque le contrat de gage remplit les conditions  de l'article L527-1 du code commerce, le régime du gage de droit commun est impérativement exclu. Ainsi, un contrat de gage sans dépossession conclu entre un établissement de crédit et une société dans l'exercice de son activité est soumis au régime de l'article L527-7 du Code de commerce qui prohibe le bénéfice du pacte commissoire.

La Cour de cassation fait application du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales.

La position des juges de cassation est plus restrictive que la liberté de choix qu’offre l'ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 qui non seulement rapproche les règles du gage (spéciales et générales) entre elles, mais surtout autorise expressément les parties à choisir le droit commun du gage alors même que les conditions d'application de l'article L527-1 du Code de commerce seraient réunies.

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