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Pas de révision triennale du loyer à la valeur locative faute de variation de plus de 10% des facteurs locaux de commercialité

Publie le Jeudi 28/01/2016

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision n°13-27367 du 20 mai 2015, énonce qu'il n'y a pas lieu à révision triennale du loyer à la valeur locative sur le fondement de l'article L145-38 du Code de commerce qui écarte la règle de la valeur locative posée à l'article L145-33 du même code, lors du renouvellement ; en l’absence de modifications des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative.

 

En l’espèce, la SNCF est preneur, de locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux. Le preneur sollicite la révision triennale du loyer, qui en application de la clause d’échelle mobile, s’élevait à la somme annuelle de 3 815 439 €, pour ramener le nouveau loyer à la somme de 3 256 335 € correspondant à la valeur locative annuelle des biens. Le preneur saisit le juge en fixation du loyer révisé à cette dernière somme. La Cour d’appel de Paris dans sa décision du 2 octobre 2013, rejette la demande du preneur.

 

La Haute juridiction rejette le pourvoi de la SNCF, au motif qu’en présence d’une clause d’indexation, le loyer en vigueur est le résultat de l’application de l’indice. Par conséquent, aucune révision du loyer ne pouvait être admise faute de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative. Autrement dit, cette jurisprudence est une application des principes issus de la réforme de la loi MURCEF, qui interdit la substitution, dans le cadre de la révision triennale au cours de bail, d’un loyer calculé sur la valeur locative au lieu de celui résultant du jeu de l’indexation.

Cependant, le locataire, en vertu de l’article L145-39 du Code de commerce, peut obtenir un loyer calculé sur la valeur locative lors de la révision triennale, dans le cas où le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement.

 

 

A consulter également dans notre Actualité :

 

Loyer du bail renouvelé

 

 

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