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Présomption de gratuité en cas d'aliénation en faveur d'un successible

Publie le Mardi 28/10/2014

L'article 918 du Code civil pose une présomption de donation hors part successorale pour toutes les aliénations à titre onéreux consenties par le défunt à un ou des successibles en ligne directe si la vente a lieu soit à charge de rente viagère, soit avec réserve d'usufruit.

La conséquence patrimoniale pour le présumé donataire est que la valeur en pleine propriété du bien aliéné sera prise en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Par un arrêt du 29 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme que cette présomption de gratuité est irréfragable. Ainsi, le présumé donataire ne peut apporter la preuve contraire en démontrant qu'il a réellement payé le prix de l'aliénation.

Cette présomption ne joue pas sur le plan fiscal. L'administration fiscale qui souhaitait percevoir les droits de mutation à titre gratuit, doit supporter la charge de la preuve et doit démontrer l'existence des éléments moral et matériel constitutifs de la donation. Cependant, la présomption fiscale de l'article 751 du Code général des impôts, réfragable cette fois-ci, est susceptible de jouer lorsque l'aliénation intervient au profit d'un héritier présomptif en ligne directe et est assortie d'une réserve d'usufruit.

Lire aussi notre actualité sur la requalification en donation entre vifs d'une donation-partage

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