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Procédure de contrôle des concentrations depuis la loi Macron du 6 août 2015

Publie le Mercredi 28/10/2015

L'article 215 de la loi du 6 août 2015 modifie l'article L.430-4 du Code de commerce concernant les procédures d'opération de concentration. Un projet d'une telle opération de concentration ne peut être réalisé qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence. Les parties peuvent obtenir une dérogation qui permet la mise en œuvre de l'opération sans avoir obtenu au préalable l'accord de l'Autorité. Cependant, cette dérogation n'est plus valable si "dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de l'opération".

 

Ce même article modifie l'article L.430-5 du Code de commerce qui concerne la première étape d'examen par l'Autorité de la concurrence d'une opération de concentration. Cette étape dure normalement 25 jours. Ce délai peut dorénavant être suspendu si les parties ont omis d'informer l'Autorité de contrôle de la survenance d'un fait nouveau ou ont manqué de communiquer des informations demandées dans le délai fixé.

 

L'article L.430-7 du Code de commerce prévoit, un délai allongé jusqu’à 85 jours ouvrés maximum au lieu de 65 pour l’instruction de la seconde étape de la procédure d'examen, lorsque :

 

- des engagements ont été proposés durant ce délai ;

 

- des engagements déjà pris ont été modifiés.

 

Ce délai peut maintenant être étendu jusqu'à 85 jours maximum.

 

L'article L.430-8 du Code de commerce modifié prévoit des sanctions en cas d'inexécution d'une décision de l'Autorité : l'Autorité peut, sous astreinte, demander à ce que soit exécuté, dans un délai fixé par elle, les injonctions ou prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée.

 

L'article L.461-3 du Code de commerce modifié ajoute un nouveau cas parmi ceux existants déjà pour lequel le président de l'Autorité peut statuer seul afin de réviser les mesures adoptées par l'Autorité. Il s'agit des "décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L.430-7 ou les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures".

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