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Relations entre partenaires commerciaux depuis la loi Macron du 6 août 2015

Publie le Lundi 02/11/2015

La loi du 6 août 2015 modifie et ajuste certains aspects des relations entre partenaires commerciaux.

L'article 46 de la loi modifie l'article L.441-6, I, alinéas 9 et 14 du Code de commerce concernant les délais de paiement.

Les partenaires commerciaux d'un contrat ne peuvent convenir d'un délai de paiement que de 60 jours maximum à partir de la date d'émission de la facture.

Un délai dérogatoire de 45 jours fin de mois peut être convenu par les parties mais, dans ce cas, il doit nécessairement avoir été prévu dans le contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier

Bénéficient également d'un délai dérogatoire pour les ventes de produits ou les prestations de services, les secteurs ayant un caractère saisonnier particulièrement marqué. Les délais dérogatoires dont ils avaient bénéficié à titre provisoire sont dorénavant pérennisés.

L'article 32 modifie l'article L.441-7-1 du Code de commerce qui allège le formalisme de la convention annuelle dans les relations entre fournisseurs et grossistes en matière de contrat de distribution.

La convention écrite doit être établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application et doit préciser :

- les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

- les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

- les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

L'article précise également quelles sont les personnes qualifiées de "grossistes" : les centrales d'achat ou de référencement de grossistes. Sont en revanche exclus de cette définition les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

L'article 33 modifie l'article L.441-8 dernier alinéa du Code de commerce en venant préciser que le périmètre d'application de l'obligation de prévoir un processus de renégociation vaut également pour les produits destinés à être vendus sous marque de distributeur.

L'article 34 modifie l'article L.442-6, III, alinéa 2 du Code de commerce en augmentant le montant de l'amende civile encourue en cas de pratique restrictive de concurrence.

Le montant de l'amende est plafonné à 2 millions d'euros mais peut être dépassé :

- l'amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ;

- l'amende peut être portée (tout en restant proportionnée aux avantages tirés du manquement) "à 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur de la pratique incriminée".

Voir aussi notre actualité sur la rupture de relations commerciales constitutive d'un préjudice réparable à l'égard d'un tiers

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