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Presomption de revenus distribués pour des dépenses ayant profité au gérant majoritaire d'une SARL

Publie le Mardi 18/10/2016

L’article 111 c du Code Général des impôts assimile les rémunérations  et avantages occultes à des revenus distribués. Dans un arrêt du 13 juin 2016, le Conseil d'Etat (CE, 3ème et 8ème Chambres réunies, n°391240) a été amené à statuer sur des dépenses non-professionnelles qui ont été considérées comme des distributions occultes ayant profité au gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) en sa qualité de maître de l’affaire.

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société et d'un contrôle sur pièces de son associé gérant, l'administration fiscale a estimé que le caractère professionnel de certains paiements apparaissant au débit du compte de la société  pendant une période allant du 7 juin au 31 décembre 2010, n'était pas établi. En effet, elle a estimé que le gérant disposant de la maitrise commerciale, administrative et financière de la société, il  devait être qualifié de maitre de l’affaire et donc bénéficiaire d’une distribution occulte en application des dispositions de l’article 111 c précité. Par conséquent, il a fait l’objet d’un redressement fiscal d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorti d'une majoration de 40% pour manquement délibéré.

Le contribuable a contesté le paiement de ces impositions et les juges du fond ont refusé de faire droit à sa demande de décharge des suppléments d'imposition contestés. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Lyon saisie du litige a fait partiellement droit à son appel en réduisant le montant des revenus réputés distribués puis le ministre des Finances et des Comptes Publics s'est pourvu en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui faisait grief.

Dans l'arrêt du 13 juin 2016, le Conseil d'Etat casse et annule l'arrêt d'appel et considère que l'administration a bien apporté la preuve que les dépenses mises à la charge de la société avaient profité à son dirigeant en sa qualité de maître de l'affaire. Elle rappelle à cette occasion ce qu’il faut entendre par maitre de l’affaire, c’est-à-dire un contribuable, qui contrôle la société en sa qualité d’associé à hauteur de 50 % du capital et exerce en sa qualité de gérant, la maîtrise administrative, financière et commerciale de la société. Autrement dit, sa qualité de maitre de l’affaire a été déterminante au cas d’espèce pour considérer que les dépenses payées par la société pouvaient être considérées comme des revenus distribués.

Les dispositions de l’article 111 c, qui existent depuis 1950 et modifiées depuis, ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence, en particulier sur la notion du maitre de l’affaire qui nécessite la réunion d’un faisceau d’indices convergents : contrôle de la société et direction opérationnelle et financière effective. Cette décision du 13 juin  2016 s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle.

Elle permet ainsi au juge de l’impôt en cas de confusion du patrimoine du dirigeant et de celui de la société, de rétablir les recettes et les bénéfices sociaux à partir de l’enrichissement du dirigeant lorsque la comptabilité de la société est écartée, faute de valeur probante. De même, elle permet de fonder un redressement d’IRPP et de contributions sociales, au titre de bénéfices présumés distribués au profit du maitre de l’affaire, dès lors que les dépenses incriminées ne présentent pas de caractère professionnel, ce qui était le cas dans l’arrêt du 13 juin 2016.

Dans une décision du 3 juin 2015 n° 370699, le Conseil d’Etat a refusé de porter devant le Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant à déclarer l’article 111 c comme contraire à la Constitution sur le terrain de l’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques.

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