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Loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable : installations classées pour la

Publie le Mercredi 14/08/2013

La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a pour objet, d’une part, la transposition en droit interne de six directives européennes, d’autre part, l’adaptation du droit français aux dispositions de divers règlements européens et l’ajustement de diverses mesures d’application de directives déjà transposées. Enfin, elle assure la ratification de douze ordonnances ayant elles-mêmes permis la transposition de nombreuses normes européennes.

 

Elle transpose notamment la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (dite « Seveso 3 ») relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, qui modifie la liste des substances dangereuses dont l’usage entraîne, pour l’installation, des prescriptions spéciales (1 200 établissements concernés en France) et renforce les mesures de sécurité ainsi que les dispositifs d’information et de participation du public aux décisions.

 

 

Servitudes d'utilité publique

 

L'article L 515-8 de ce Code prévoit que lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée pour la protection de l'environnement à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.

 

Sont également visés, les risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.

Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

 

1° la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

 

2° la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

 

3° la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

 

Ces servitudes tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.

 

Ces dispositions seront commentées par un décret à paraître. Elles entreront en vigueur à compter du 1er juin 2015.

 

 

Droit de délaissement

 

Le II de l'article L 515-16 du même Code est modifié et encadre le droit de délaissement des propriétaires de biens situés dans une zone à risques technologiques. Ces derniers peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public communal compétent en matière d'urbanisme, de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l'article L 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article. Il est précisé que, pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée pendant laquelle les propriétaires peuvent mettre en oeuvre leur droit de délaissement est étendue au 30 juin 2020.

 

 

Travaux de protection

 

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication. Ces mesures doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine (article L 515-16, IV, al. 1 du Code de l'environnement)

 

Le IV de l'article L 515-16 du même Code est modifié et prévoit que lorsque de tels travaux sont prescrits, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas le double plancher suivant :

- 10 % de la valeur du bien avant aménagement (art. R 515-42 du même Code) ;

- un plafond fixé en fonction de la qualité du débiteur. Concernant les personnes morales de droit privé, il est égal à 5% du chiffre d'affaires de l'année de l'approbation du plan.

 

 

Participation des exploitants

 

La loi du 16 juillet 2013 instaure une prise en charge financière, à parts égales, par :

 

- les exploitants des installations à l'origine du risque ;

- les collectivités territoriales ou leurs groupements,

 

dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques,

 

de l'établissement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitations (IV de l'article L 515-16 et Ibis de l'article L 515-19 du même Code).

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