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Cession d'un fonds de commerce depuis la loi Macron du 6 août 2015

Publie le Jeudi 08/10/2015

La loi Macron du 6 août 2015 apporte divers modifications dans le domaine du droit des affaires et notamment concernant les modalités de cession d'un fonds de commerce et d'apport en société de celui-ci. Ces règles ont été assouplies par l'article 107 de la loi du 6 août 2015 qui modifie une série de dispositions des articles :

 

- L141-13 du Code de commerce qui prévoit dorénavant que l'acte de vente d'un fonds de commerce n'a besoin d'être enregistré que si le contrat a été conclu sous seing privé ;

 

- L141-12 et L141-21 du Code de commerce qui suppriment l'obligation de publier l'acte de vente ou l'acte d'apport d'un fonds de commerce dans un journal d'annonces légales. La publication d'un avis au Bodacc est cependant toujours obligatoire ;

 

- L141-4 du Code de commerce en permettant aux créanciers qui souhaitent faire opposition au paiement du prix de s'opposer, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;

 

- L141-15 et L141-16 du Code de commerce modifiés prévoient que si l'opposition est irrégulière au paiement du prix, le vendeur du fonds de commerce peut demander, en référé, l'obtention de la mainlevée de cette opposition, la demande de référé doit être faite devant le président du tribunal de commerce ;

 

- L141-19 du Code de commerce en supprimant la possibilité pour les créanciers du vendeur de former une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce ;

 

- L141-6 du Code de commerce qui prévoit à présent que le vendeur qui bénéficie d'un privilège doté d'un droit de suite doit l'inscrire, dans un délai de trente jours, auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu d'exploitation du fonds (contre quinze auparavant).

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